Vu la procédure suivante :
Le président de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE-PSL) a saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, de poursuites disciplinaires visant M. A... B....
Par une décision du 17 novembre 2025, le CNESER a interdit à M. B... d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans et l’a privé pendant la même période de la totalité de son traitement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant le CNESER ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de la décision du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire ni avant son audition devant la commission d’enquête administrative, ni avant sa convocation devant la commission d’instruction pendant la procédure disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 712-31 du code de l’éducation ;
- d’une méconnaissance des droits de la défense dès lors que l’instruction a été menée exclusivement à charge ;
- de dénaturation des pièces du dossier dès lors qu’elle retient que la matérialité des faits d’attouchements sexuels dénoncés par une de ses étudiantes est établie et de nature à constituer une faute justifiant une sanction disciplinaire.
Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au président de l’Ecole pratique des hautes études (EPHE-PSL) et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :