Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre régionale de discipline d’Auvergne-Rhône-Alpes de cet ordre. Par une décision 21 mai 2024, la chambre régionale de discipline a suspendu M. B... du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis.
Par une décision du 20 novembre 2025, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, d’une part, annulé la décision de la chambre régionale de discipline d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires et, d’autre part, suspendu M. B... du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de douze mois, dont six mois assortis du sursis.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 janvier, 20 avril, 4 juin et 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d’annuler cette décision en tant qu’elle lui inflige une sanction ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Les règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre circulation des services, telles qu’énoncées dans le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dans la directive 2006/123/CE sur les services, s’opposent-elles à une réglementation ayant pour effet de limiter effectivement le nombre d’établissements qu’un vétérinaire ou une société vétérinaire peut exploiter, de poser des restrictions sur la manière dont les vétérinaires peuvent organiser leur travail et l’entreprise et d’empêcher les vétérinaires établis dans d’autres États membres de fournir des services temporaires et occasionnels en France ? » ;
3°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la plainte du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’il a été privé de l’assistance de son avocat pour l’interrogatoire conduit par le président de la chambre nationale de discipline lors de l’audience et d’erreur de droit en ce qu’elle retient que la mission d’assistance de l’avocat ne lui permet pas de se substituer à son client lors de l’interrogatoire ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à son encontre l’existence d’un manquement à l’article R. 242-53 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à son encontre l’existence d’un manquement à l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle fait application de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime qui, tel qu’il est interprété par les instance ordinales, méconnaît la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006.
Il soutient, en outre, que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
D’une part, l’affaire ne soulevant aucune question d’interprétation du droit de l’Union européenne, déterminante pour la solution du litige, qui laisserait place, à défaut d’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, à un doute raisonnable, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.
D’autre part, aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A... B....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :