Vu la procédure suivante :
La société en nom collectif (SNC) Altarea Cogedim IDF a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de Vigneux-sur-Seine (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif, ainsi que la décision du 15 mars 2021 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2103876 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01185 du 20 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement, l’arrêté du 11 décembre 2020 du maire de Vigneux-sur-Seine et sa décision du 15 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 16 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Vigneux-sur-Seine demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Altarea Cogedim IDF ;
3°) de mettre à la charge de la société Altarea Cogedim IDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Galy, avocat de la commune de Vigneux-sur-Seine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles qu’elle attaque, la commune de Vigneux-sur-Seine soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il se prononce sur les conclusions de la société Altarea Cogedim IDF tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2020, par laquelle le maire de Vigneux-sur-Seine a refusé sa demande de dérogation aux dispositions de l’article UB 12 « stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme, alors que ces conclusions avaient été privées d’objet par l’intervention, le 14 février 2025, d’une nouvelle décision de refus de dérogation à ces mêmes dispositions qui s’était substituée à la décision attaquée ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, en ce qu’il annule le jugement et les décisions attaquées sans rechercher si les motifs de la décision de refus de dérogation du 14 février 2025 n’étaient pas de nature à fonder légalement la décision de refus du 11 décembre 2020.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Vigneux-sur-Seine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Copie en sera adressée à la SNC Altarea Cogedim IDF.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :