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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 25 juin 2026, n° 511727

Renvoi incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511727.20260625

Synthèse de la décision

Question juridique

Un permis de construire une résidence de tourisme de trente-neuf appartements est-il un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, justifiant que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ?

Principe retenu

Les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, qui dérogent au principe de l'appel, doivent s'interpréter strictement. Elles ne s'appliquent pas à un permis de construire une résidence de tourisme, qui ne constitue pas un bâtiment comprenant plus de deux logements au sens de ces dispositions. Par conséquent, un tel permis relève de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel, et non du Conseil d'État statuant comme juge de cassation.

Faits clés

  • Le maire de Vias a accordé à la société Urbis Réalisations un permis de construire une résidence de tourisme de trente-neuf logements collectifs après démolition d'un cabanon.
  • Des requérants ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Montpellier.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande.
  • Les requérants ont interjeté appel devant le Conseil d'État.
  • La commune de Vias figure sur la liste des communes concernées par l'article 232 du code général des impôts.

Articles cités

article R. 811-1-1 du code de justice administrative article R. 811-1 du code de justice administrative article 232 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme H... N..., Mme C... J..., Mme O... F..., M. P... G..., M. E... K... et M. I... L... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Vias (Hérault) a accordé à la société Urbis Réalisations un permis de construire, après démolition d’un cabanon, une résidence de tourisme de trente-neuf logements collectifs, sur les parcelles cadastrées section BH nos 38 et 39 au 388, avenue du Clot, impasse de la Misaine, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2500024 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 20 avril et 1er juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme N..., M. L..., Mme J... et Mme F... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement et de faire droit à leur demande ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vias et de la société Urbis Réalisations la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme N... et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) ». 2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que « toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (…) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance » et doivent donc s’interpréter strictement. Elles ne s’appliquent pas à un permis de construire une résidence de tourisme, qui ne constitue pas un bâtiment comprenant plus de deux logements au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 3. La demande formée par Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de Vias a accordé un permis de démolir et de construire à la société Urbis Réalisations. Si la commune de Vias figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, en revanche, le permis litigieux autorise la construction d’une résidence de tourisme de trente-neuf appartements, qui ne constitue pas un bâtiment comprenant plus de deux logements au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête a le caractère d’un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d’appel de Toulouse. Il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette cour. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de Mme N... et autres est attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H... N..., première dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Vias, à la société Urbis Réalisations et au président de la cour administrative d’appel de Toulouse. Rendu le 25 juin 2026. La présidente : Signé : Mme D... M... La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme A... B... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je faire appel d'un jugement du tribunal administratif concernant un permis de construire une résidence de tourisme ?
Oui, car un tel permis ne relève pas de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, donc l'appel est possible devant la cour administrative d'appel.
Quelle juridiction est compétente pour juger un recours contre un permis de construire une résidence de tourisme ?
La cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel, et non le Conseil d'État en cassation.
Le tribunal administratif statue-t-il en premier et dernier ressort pour les permis de construire de plus de deux logements ?
Oui, si le permis concerne un bâtiment comportant plus de deux logements et est situé dans une zone tendue, le tribunal statue en premier et dernier ressort.
Une résidence de tourisme est-elle considérée comme un bâtiment à logements ?
Non, une résidence de tourisme n'est pas considérée comme un bâtiment comportant plus de deux logements au sens de l'article R. 811-1-1.

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