Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 216 166 euros, de la cotisation primitive de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, assortie des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2202553 du 7 novembre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25PA00131 du 21 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société APRR contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société APRR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société APRR soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les termes du contrat de concession en se fondant, pour juger que la redevance prévue l’article R. 122-48 du code de la voirie routière a pour contrepartie la mise à sa disposition de biens corporels par l’Etat, au sens de l’article 1586 sexies du code général des impôts et n’est donc pas déductible du chiffre d’affaires pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la contribution économique territoriale, sur l’appellation de « redevance d’occupation du domaine public routier national » donnée à ce prélèvement par l’article R. 122-48, sans rechercher, d’une part, si elle supportait ou non, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 1er mars 2016 relatif à la régulation des contrats dans le secteur des autoroutes, créant l’article R. 122-48, des charges en contrepartie des droits qui lui sont accordés par le contrat de concession, et alors, d’autre part, que la détermination de ce prélèvement au regard notamment du chiffre d’affaires du concessionnaire et l’affectation de son produit à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France excluent de le qualifier de redevance d’occupation du domaine public ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en se fondant, pour juger, au regard des dispositions de l’article 1586 sexies du code général des impôts, que la taxe acquittée au titre de l’article 302 bis ZB du même code n’est pas déductible du chiffre d’affaires pour la détermination de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la contribution économique territoriale, sur la circonstance inopérante qu’elle n’a, dans les faits, pas procédé à une comptabilisation distincte en produit de cette taxe, en sus du montant net des services vendus, et alors, en outre et d’une part, qu’il lui appartenait de préciser la norme comptable imposant une telle comptabilisation distincte et, d’autre part, que cette taxe sur les concessionnaires d’autoroutes, assise sur les kilomètres parcourus par les clients et répercutée sur ces derniers, doit être assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires au sens de l’article 1685 sexies.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société APRR n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme (SA) Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :