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Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2026, n° 511741

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511741.20260213

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'expérience professionnelle 'qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires' pour l'accès au troisième concours de recrutement des auditeurs de justice est-elle remplie par une expérience dans le numérique sans lien direct avec la sphère judiciaire ?

Principe retenu

Pour le troisième concours de recrutement des auditeurs de justice, l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 exige que les candidats justifient d'une expérience professionnelle les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires. Cette condition s'apprécie au regard de la nature des fonctions exercées, qui doivent présenter un lien avec la sphère judiciaire. Une expérience exclusivement tournée vers le numérique, même si elle a pu occasionnellement mobiliser des connaissances juridiques, ne suffit pas à caractériser une qualification particulière pour les fonctions judiciaires.

Faits clés

  • Mme B... a demandé à participer aux épreuves du troisième concours d'auditeurs de justice en 2025.
  • Le ministre de la justice a refusé cette autorisation par décision du 8 septembre 2025.
  • Le jury a arrêté la liste des admis le 25 novembre 2025, sans Mme B...
  • Mme B... justifie de plus de huit ans d'expérience dans le numérique (consultante senior, responsable de projet informatique, directrice de la stratégie produit).
  • Elle a également exercé une activité bénévole dans une association pour le logiciel libre.

Articles cités

article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du troisième concours pour le recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats admis au troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice au titre de l’année 2025 ; 3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et au jury de la déclarer admise au concours, de la classer par ordre de mérite et de la nommer auditrice de justice ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce que, en premier lieu, elles la privent du bénéfice des résultats obtenus par elle lors des épreuves de la session 2025, qui lui auraient permis d’être admise au troisième concours, et ainsi du fruit des efforts accomplis depuis plusieurs années en vue de sa reconversion professionnelle, en deuxième lieu, elles la privent de la rémunération attachée au statut d’auditeur de justice, alors que, ayant interrompu son activité professionnelle en vue de la préparation du concours, elle ne perçoit plus de revenus, du fait notamment de l’interruption du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, en troisième lieu, la rentrée de la nouvelle promotion d’auditeurs de justice à l’Ecole nationale de la magistrature est prévue le 16 février 2026 et une éventuelle annulation des décisions contestées postérieurement à celle-ci ne lui permettrait pas de rejoindre cette promotion ; - la décision du 8 septembre 2025 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle repose sur une interprétation trop rigoureuse de la condition, figurant au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, tenant à ce qu’il soit justifié d’une expérience professionnelle « qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires », en contradiction avec l’intention du législateur ; - elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle exige que les candidats au troisième concours aient eu, au cours de leur carrière, un lien avec l’institution judiciaire ; - elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle refuse de prendre en compte l’activité bénévole exercée par elle au sein d’une association, alors que le caractère lucratif ou non de l’activité exercée est sans incidence sur l’appréciation de la condition prévue par le a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle regarde son expérience comme ne la qualifiant pas particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires, alors qu’elle justifie d’un parcours académique dans le domaine juridique et que son parcours professionnel l’a conduite à mettre en pratique ses connaissances juridiques dans le domaine notamment du numérique, qui constitue l’un des domaines d’intervention des juridictions judiciaires ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces produites par elle en ce que, pour rejeter son recours gracieux, le ministre a apprécié son activité professionnelle au sein de la société TNP au regard d’une seule des missions qu’elle a conduites pour le compte de cette société au lieu de procéder à une appréciation globale ; - la décision du 25 novembre 2025 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 8 septembre 2025 ; - rien ne fait obstacle à ce qu’il soit enjoint au jury de la déclarer admise et de la classer par ordre de mérite dès lors que dix places n’ont pas été pourvues au titre du troisième concours. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 et 11 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er février 2026, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat de faire droit aux conclusions de la requête. Il soutient que son intervention est recevable, que le moyen tiré par Mme B... de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision du 8 septembre 2025 est fondé et que, eu égard à l’objectif poursuivi par le troisième concours de recrutement d’auditeurs de justice, la condition figurant au a) du 3° de l’article 17 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 ne peut être appréciée avec le même degré d’exigence que pour les autres voies d’accès, et notamment le concours professionnel. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B..., et d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ainsi que le Syndicat de la magistrature ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 10 février 2026, à 11 heures : - Me Gilbert, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B... ; - Mme B... ; - les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ; à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au jeudi 12 février 2026 à 10 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée notamment par la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972, modifié notamment par le décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Le Syndicat de la magistrature justifie d’un intérêt suffisant, eu égard à la nature et à l’objet du litige, à intervenir au soutien de la demande de suspension présentée par Mme B.... Dès lors, son intervention est recevable. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le troisième concours de recrutement des auditeurs de justice ?
C'est une voie d'accès à la magistrature réservée aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur privé ou public, prévue par l'ordonnance du 22 décembre 1958.
Quelle condition d'expérience professionnelle est requise pour ce concours ?
L'article 17 de l'ordonnance exige une expérience professionnelle 'qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires', c'est-à-dire en lien avec la sphère judiciaire.
Une expérience dans le numérique peut-elle être considérée comme qualifiante ?
Non, si elle est exclusivement tournée vers le numérique et sans lien direct avec la sphère judiciaire, même si elle a pu mobiliser des connaissances juridiques de manière ponctuelle.
Que faire en cas de refus d'autorisation de concourir ?
On peut former un recours gracieux, puis un recours contentieux, notamment un référé suspension si l'urgence est démontrée.
Qu'est-ce que la condition d'urgence pour un référé suspension ?
Elle est satisfaite si la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, par exemple en le privant de revenus ou de la possibilité de rejoindre une promotion.

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