Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 avril 2026, n° 511749
Synthèse de la décision
Question juridique
Le pourvoi en cassation du ministre de l'éducation nationale contre une ordonnance enjoignant le versement d'une indemnité de sujétions pour une période antérieure à l'année 2021 est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?
Principe retenu
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre contre l'ordonnance en tant qu'elle enjoint le versement d'une indemnité pour la période antérieure à 2021 sont de nature à permettre l'admission, mais les autres moyens ne sont pas sérieux.
Faits clés
- Mme A... a demandé l'annulation de la décision du 18 février 2025 refusant de lui accorder une indemnité de sujétions pour les années 2021 et 2022 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap.
- Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la rectrice de verser l'indemnité due à compter de la date de recrutement, y compris pour la période antérieure à 2021.
- Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
- Le ministre soutient que l'ordonnance est irrégulière car la rectrice n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et qu'elle statue ultra petita en enjoignant le versement pour la période antérieure à 2021.
- Le ministre oppose également l'exception de prescription quadriennale.
Articles cités
Texte de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la prescription quadriennale ?
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Qu'est-ce qu'une indemnité de sujétions ?
Que signifie 'statuer ultra petita' ?
Puis-je demander une indemnité pour une période antérieure à ma demande ?
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