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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 avril 2026, n° 511750

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511750.20260414

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation du ministre de l'éducation nationale contre une ordonnance annulant un refus d'indemnité de sujétions pour un accompagnant d'élèves en situation de handicap est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre, tirés de l'irrégularité de l'ordonnance et de l'exception de prescription quadriennale, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a exercé en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022 dans un établissement relevant du programme 'Réseau d'éducation prioritaire renforcé'.
  • Le 13 janvier 2025, la directrice académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour cette période.
  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision et le versement de l'indemnité due.
  • Par ordonnance du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a annulé la décision et enjoint à la rectrice de verser l'indemnité à compter du 1er septembre 2018.
  • Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, soutenant notamment une irrégularité et l'exception de prescription quadriennale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions exercées du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022 en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et, d’autre part, d’enjoindre le versement de la somme due au titre de cette indemnité pour cette même période, augmentée des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 2502241 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 janvier 2025 et enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à M. B... l’indemnité de sujétions due à compter du 1er septembre 2018, date de son recrutement en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap, augmentée des intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable. Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif en tant qu’elle porte sur le versement de l’indemnité au titre des années antérieures à l’année 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu’il attaque, le ministre de l’éducation nationale soutient qu’elle est entachée d’irrégularité en ce qu’elle fait application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la rectrice de l’académie de Montpellier ait été mise à même de faire valoir ses observations en défense, en particulier afin de se prévaloir de l’exception de prescription quadriennale. Il oppose en outre l’exception de prescription quadriennale. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’éducation nationale n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens soulevés par le ministre dans ce pourvoi ?
Le ministre soutenait que l'ordonnance était irrégulière car la rectrice n'avait pas été mise à même de faire valoir ses observations, et il opposait l'exception de prescription quadriennale.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Quelle est la portée de cette décision pour les AESH ?
Cette décision confirme que les AESH peuvent prétendre à une indemnité de sujétions pour leurs fonctions en éducation prioritaire renforcée, et que l'administration ne peut pas s'y opposer sans motif sérieux.
Qu'est-ce que la prescription quadriennale ?
La prescription quadriennale est un délai de quatre ans pour réclamer le paiement de sommes dues par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

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