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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 avril 2026, n° 511752

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511752.20260414

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation du ministre de l'éducation nationale contre une ordonnance enjoignant le versement d'une indemnité de sujétions à une accompagnante d'élèves en situation de handicap est-il admissible en tant qu'il conteste la période antérieure à 2020 ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le ministre ne sont de nature à permettre l'admission que pour les conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle enjoint le versement de l'indemnité pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, le surplus n'étant pas admis.

Faits clés

  • Mme A... a demandé l'annulation de la décision du 13 janvier 2025 refusant de lui accorder une indemnité de sujétions pour les années 2020 à 2022 en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap.
  • Le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et enjoint à la rectrice de verser l'indemnité à compter du 1er septembre 2019.
  • Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le ministre soutient que l'ordonnance est irrégulière et méconnaît l'interdiction de statuer ultra petita, et oppose la prescription quadriennale.
  • Le Conseil d'État admet les conclusions du pourvoi uniquement en tant qu'elles concernent la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions exercées pendant les années 2020 à 2022 en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et, d’autre part, d’enjoindre le versement de la somme due au titre de cette indemnité pour cette même période, augmentée des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 2502349 du 26 novembre 2025, prise sur le fondement des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 13 janvier 2025 et enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme A... l’indemnité de sujétions due à compter du 1er septembre 2019, date de son recrutement en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap, augmentée des intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable. Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif en tant qu’elle porte sur le versement de l’indemnité au titre des années antérieures à l’année 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu’il attaque, le ministre de l’éducation nationale soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle fait application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la rectrice de l’académie de Montpellier ait été mise à même de faire valoir ses observations en défense, en particulier afin de se prévaloir de l’exception de prescription quadriennale ; - de méconnaissance de l’interdiction de statuer ultra petita en ce qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme A... l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. Il oppose, en outre, l’exception de prescription quadriennale. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme A... une indemnité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l’éducation nationale qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme A... une indemnité pour la période allant du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l’éducation nationale n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'indemnité de sujétions pour les AESH ?
C'est une indemnité versée aux accompagnants d'élèves en situation de handicap exerçant dans des établissements classés en réseau d'éducation prioritaire renforcé, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Quel est le délai pour demander le versement d'une indemnité à l'administration ?
En principe, la prescription quadriennale s'applique : les créances sur l'État sont prescrites après quatre ans à compter du premier jour de l'année suivant celle où elles sont devenues exigibles.
Que signifie 'statuer ultra petita' ?
C'est le fait pour un juge de statuer au-delà des conclusions des parties, ce qui est interdit. En l'espèce, le ministre soutenait que le tribunal avait accordé une indemnité pour une période non demandée.
Comment se déroule la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit d'abord être admis : le Conseil d'État examine si le pourvoi est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux. Si ce n'est pas le cas, il est rejeté par une décision motivée.
Puis-je obtenir des intérêts sur une indemnité due par l'administration ?
Oui, si l'indemnité est due, des intérêts au taux légal peuvent être accordés à compter de la réception de la demande préalable.

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