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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 14 avril 2026, n° 511753

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511753.20260414

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation du ministre de l'éducation nationale contre une ordonnance enjoignant le versement d'une indemnité de sujétions pour une période antérieure à 2021 est-il recevable et fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance pour défaut de mise en demeure de la rectrice de présenter ses observations, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'interdiction de statuer ultra petita, sont de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'ordonnance en tant qu'elle enjoint le versement de l'indemnité pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019.

Faits clés

  • Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 18 mars 2025 refusant de lui accorder une indemnité de sujétions pour les années 2020 à 2022.
  • Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la rectrice de verser l'indemnité à compter du 1er septembre 2017.
  • Le ministre de l'éducation nationale a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le ministre soutient que l'ordonnance est irrégulière car la rectrice n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations, et qu'elle statue ultra petita en enjoignant le versement pour la période antérieure à 2021.
  • Le ministre oppose également l'exception de prescription quadriennale.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 222-1 du code de justice administrative décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une indemnité de sujétions pour ses fonctions exercées pendant les années 2020 à 2022 en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap dans un établissement relevant du programme « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et, d’autre part, d’enjoindre le versement de la somme due au titre de cette indemnité pour cette même période, augmentée des intérêts au taux légal. Par une ordonnance n° 2504687 du 26 novembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 mars 2025 et enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme B... l’indemnité de sujétions due à compter du 1er septembre 2017, date de son recrutement en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap, augmentée des intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable. Par un pourvoi, enregistré le 20 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’éducation nationale demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif en tant qu’elle porte sur le versement de l’indemnité au titre des années antérieures à l’année 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu’il attaque, le ministre de l’éducation nationale soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce qu’elle fait application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans que la rectrice de l’académie de Montpellier ait été mise à même de faire valoir ses observations en défense, en particulier afin de se prévaloir de l’exception de prescription quadriennale ; - de méconnaissance de l’interdiction de statuer ultra petita en ce qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme B... l’indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015 pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019. Il oppose, en outre, l’exception de prescription quadriennale. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l’éducation nationale qui sont dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de verser à Mme B... une indemnité pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l’éducation nationale n’est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'indemnité de sujétions pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap ?
C'est une indemnité versée aux AESH exerçant dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire, prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015.
Puis-je demander le versement de cette indemnité pour des années antérieures à ma demande ?
Oui, mais sous réserve de la prescription quadriennale, qui limite la période pour laquelle vous pouvez réclamer des sommes dues.
Que se passe-t-il si le juge accorde plus que ce qui était demandé ?
Cela constituerait une décision ultra petita, qui peut être censurée en cassation.
Comment contester une décision de refus d'indemnité ?
Vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, puis éventuellement former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.

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