Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier :
- d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant son recours gracieux contre l’indu de revenu de solidarité active au titre de la période de mai 2020 à novembre 2022, de prime d’activité au titre de la période d’août 2020 à janvier 2021, d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai 2020, septembre 2020 et septembre 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des mois de décembre 2021 et décembre 2022, d’un montant total de 17 126,81 euros mis à sa charge par une décision du 31 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales ;
- d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle cette caisse d’allocations familiales a émis une contrainte à son encontre pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 15 407,54 euros et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 858,15 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement nos 2305570, 2307193 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif a annulé la contrainte émise le 29 novembre 2023 et rejeté le surplus des conclusions de Mme A....
Par une ordonnance n° 25TL02520 du 20 janvier 2026, enregistrée le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2025 au greffe de cette cour, présenté par Mme A....
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2026, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’ensemble des conclusions de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les aides financières accordées par sa mère et sa fille ne pouvaient être regardées comme des aides et secours financiers au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :