Vu la procédure suivante :
La société Parc agrivoltaïque de Freyssenet a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’installation d’ombrières photovoltaïques sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Freyssenet.
Par un jugement n° 2311036 du 19 septembre 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande et enjoint à la préfète de l’Ardèche, d’une part, de réexaminer la demande de permis de construire déposée par la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet et, d’autre part, de prendre une nouvelle décision dans le délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 25LY00158 du 20 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet devant le tribunal administratif de Lyon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité faute pour la minute de l’arrêt d’avoir été signée ;
- d’erreur de droit pour avoir, d’une part, recherché si l’installation des ombrières photovoltaïques était indispensable au développement des activités agricoles alors qu’elle aurait dû rechercher si l’installation de cet ouvrage permettait la préservation de l’activité agricole et assurait son développement et, d’autre part, pour avoir tenu compte d’un motif inopérant tenant à ce que la société à l’origine de la demande de permis en litige n’exerce aucune activité agricole ;
- de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation était fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal avait retenu que le projet porté par la société pétitionnaire devait être regardé comme une construction nécessaire à l’activité agricole ;
- d’erreur de droit pour n’avoir pas relevé l’incompétence du préfet pour apprécier la légalité de la demande de permis de construire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc agrivoltaïque de Freyssenet.
Copie en sera adressée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :