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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 6 mai 2026, n° 511804

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511804.20260506

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation formé par la ministre de l'action et des comptes publics contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la ministre n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association Solidarité Migrants Réfugiés a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 du collège territorial de second examen de Lyon refusant de reconnaître son caractère d'organisme pouvant recevoir des dons ouvrant droit à réductions d'impôt.
  • Le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision par jugement du 5 mars 2024.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel du ministre par arrêt du 27 novembre 2025.
  • La ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Le pourvoi invoque plusieurs moyens : charge de la preuve excessive, dénaturation des pièces, erreur de droit sur la qualification d'organisme d'intérêt général, etc.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 80 C du livre des procédures fiscales articles 200 et 238 bis du code général des impôts

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Solidarité Migrants Réfugiés a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le collège territorial de second examen de Lyon a rejeté sa demande présentée, sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à voir reconnaitre son caractère d’organisme pouvant recevoir des dons ouvrant droit à réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par un jugement n° 2201535 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, à qui cette demande a été transmise par une ordonnance du 28 février 2022 du président du tribunal administratif de Besançon, a annulé cette décision. Par un arrêt n° 24LY01198 du 27 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la ministre de l’action et des comptes publics soutient que la cour administrative d’appel de Lyon : - a fait peser de manière excessive la charge de la preuve sur l’administration en jugeant que les éléments dont celle-ci faisait état ne permettaient pas d’établir que l’association Solidarité Migrants Réfugiés ne relevait pas des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les actions d’occupation illégale dont se prévalait l’administration n’étaient pas imputables à l’association mais à ses membres ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve de pratiques condamnables imputables à l’association de manière suffisamment précise ; - s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant, s’agissant de la nature sociale de l’activité de l’association, qu’elle ne contestait pas que les actions mises en œuvre par l’association consistaient, pour l’essentiel, à assister des personnes en situation de détresse matérielle et de grande précarité ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration n’apportait pas la preuve que les actions politiques et militantes de l’association constituaient le cœur de son action et qu’elle ne pouvait par suite être regardée comme ayant, au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le recours de l’association à des pratiques parfois illégales n’était pas incompatible avec la qualification d’organisme d’intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’action et des comptes publics n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l’association Solidarité Migrants Réfugiés. Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 mai 2026. La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une association soit reconnue d'intérêt général ?
Une association doit avoir un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, et ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes.
Une association qui mène des actions politiques peut-elle être reconnue d'intérêt général ?
Non, si les actions politiques et militantes constituent le cœur de son action, elle ne peut pas être reconnue d'intérêt général.
Quel est le rôle du Conseil d'Etat dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'Etat examine si l'arrêt de la cour administrative d'appel est entaché d'erreurs de droit ou de dénaturation des faits. Il n'admet le pourvoi que s'il présente un moyen sérieux.
Comment contester un refus de reconnaissance d'intérêt général ?
Il faut saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois, puis éventuellement la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat.
Une association peut-elle bénéficier de réductions d'impôt si elle commet des infractions ?
Des pratiques illégales ne sont pas nécessairement incompatibles avec la qualification d'intérêt général, mais elles doivent être appréciées au regard de l'ensemble de l'activité.

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