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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 juin 2026, n° 511841

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511841.20260629

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel qui a sursis à statuer sur la légalité d'une autorisation environnementale en raison de l'absence de dérogation espèces protégées est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'appréciation du risque pour les espèces protégées et à la nécessité d'une dérogation, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré une autorisation environnementale pour l'installation de trois éoliennes et d'un poste de livraison sur la commune de Maxent.
  • La cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête de M. A... et autres, impartissant à l'État un délai de 24 mois pour régulariser le vice tiré de l'absence de dérogation espèces protégées.
  • La société Maxent 2, exploitante du projet, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société soutient notamment que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur les incidences brutes et théoriques du projet, et une dénaturation des pièces en considérant les mesures de bridage du parc Maxent 1 comme insuffisantes.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a jugé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission.

Articles cités

article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... et autres ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 avril 2024 portant autorisation environnementale pour l’installation de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maxent (Ille-et-Vilaine). Par un arrêt n° 24NT02397 du 25 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir admis l’intervention du Groupe mammologique breton, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A... et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois, imparti à l’État pour produire un arrêté régularisant le vice tiré de l’absence de dérogation prévue au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour plusieurs espèces d’oiseaux et de chiroptères. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maxent 2 demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur la nécessité d’une dérogation espèces protégées au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; 2°) de mettre à la charge de M. A... et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de la société Maxent 2 ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Maxent 2 soutient qu’il est entaché : d’une erreur de droit en jugeant que le risque présenté par le projet pour certaines espèces était suffisamment caractérisé en tenant seulement compte des incidences brutes et théoriques ; de dénaturation des pièces du dossier pour avoir estimé le risque au regard des mesures de bridage du parc Maxent 1 alors que les mesures de bridage du parc Maxent 2 sont plus exigeantes ; d’insuffisance de motivation en ne précisant pas pourquoi les résultats du suivi mené sur le parc Maxent 1 permettaient, malgré des mesures de bridages différentes, de tenir pour inefficaces les mesures de bridage du parc Maxent 2 ; de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’étude d’impact ne justifiait pas, de manière différenciée selon les espèces protégées concernées, des effets attendus des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre par le projet ; d’une erreur de droit en se fondant sur l’absence de justification des effets attendus des mesures d’évitement et de réduction de manière différenciée selon les espèces afin de conclure à la nécessité de l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ; d’une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet comportait un risque suffisamment caractérisé pour les espèces concernées en dépit des mesures d’évitement et de réduction prévues par l’autorisation contestée. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Maxent 2 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Maxent 2. Copie en sera adressée à de M. B... A..., représentant unique des requérants devant la cour administrative d’appel, au Groupe mammologique breton et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juin 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Gaspard Montbeyre La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une dérogation espèces protégées ?
C'est une autorisation exceptionnelle délivrée par l'administration pour déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, sous conditions strictes.
Pourquoi le Conseil d'État a-t-il refusé d'admettre le pourvoi ?
Parce que les moyens soulevés par la société n'étaient pas de nature à permettre l'admission, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sérieux.
Que signifie 'sursis à statuer' ?
C'est une décision par laquelle le juge suspend le jugement de l'affaire jusqu'à la réalisation d'une condition, comme la régularisation d'un vice.
Quelles sont les conséquences de cette décision pour le projet éolien ?
Le projet reste suspendu tant que l'État n'a pas produit l'arrêté de régularisation, et la cour administrative d'appel devra ensuite statuer sur le fond.
Quels sont les recours possibles après un refus d'admission ?
Le refus d'admission est une décision juridictionnelle qui n'est pas susceptible de recours, sauf dans des cas très limités comme l'erreur matérielle.

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