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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 24 juillet 2026, n° 511858

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511858.20260724

Synthèse de la décision

Question juridique

Le déplacement de réseaux électriques par le gestionnaire de réseau sur le domaine public routier, nécessaire à la réalisation d'une opération d'aménagement, peut-il être ordonné en référé lorsque la plantation d'arbres prévue dans le cadre de cette opération est contestée comme non conforme à la destination du domaine public ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la métropole Bordeaux Métropole, tirés de la dénaturation des pièces, de l'erreur de droit et de l'inexacte qualification juridique des faits, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Bordeaux Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à Enedis de déplacer ses réseaux électriques situés sur deux voies (avenue de la Libération à Ambarès-et-Lagrave et route de Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc) pour réaliser des opérations d'aménagement.
  • Le juge des référés a rejeté la demande au motif que la condition d'urgence n'était pas satisfaite et que la mesure se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que la plantation d'arbres ne constituait pas une opération conforme à la destination du domaine public routier.
  • Bordeaux Métropole a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La métropole soutenait que la juge des référés avait dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'urgence n'était pas démontrée, et commis une erreur de droit en considérant que la contestation sérieuse était fondée sur la plantation d'arbres.
  • Le Conseil d'État a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La métropole Bordeaux Métropole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la société anonyme Enedis de procéder au déplacement de ses réseaux de distribution d’électricité situés avenue de la Libération à Ambarès-et-Lagrave (Gironde) et route de Joli Bois à Saint-Aubin-de-Médoc (Gironde) en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement sur le domaine public routier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2508736 du 8 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ane Blondy-Touret, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de Bordeaux Métropole ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Bordeaux Métropole soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en regardant comme non satisfaite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère imminent des travaux d’aménagement envisagés ; - commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de dévoiement des réseaux d’électricité par la société Enedis, bien qu’elle soit utile à la réalisation des travaux d’aménagement prévus, se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que la plantation d’arbres ne constituait pas une opération conforme à la destination du domaine public routier, alors qu’une telle contestation n’avait d’incidence que sur la prise en charge financière des frais de déplacement ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la plantation d’arbres ne constituait pas une opération conforme à la destination du domaine public routier. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Bordeaux Métropole n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la métropole Bordeaux Métropole. Copie en sera adressée à la société anonyme Enedis. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure. Rendu le 24 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti La rapporteure : Signé : Mme Anne Blondy-Touret Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quelles sont les conditions pour obtenir une mesure en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ?
L'article L. 521-3 permet au juge des référés d'ordonner toute mesure utile, à condition qu'il n'y ait pas de contestation sérieuse et que l'urgence le justifie.
La plantation d'arbres est-elle conforme à la destination du domaine public routier ?
La question de la conformité de la plantation d'arbres à la destination du domaine public routier peut constituer une contestation sérieuse, mais elle n'a d'incidence que sur la prise en charge financière des frais de déplacement des réseaux.
Que se passe-t-il si le pourvoi en cassation n'est pas admis ?
Si le pourvoi n'est pas admis, la décision attaquée (l'ordonnance du juge des référés) devient définitive et le pourvoi est rejeté.
Qui supporte les frais de déplacement des réseaux électriques lors de travaux d'aménagement ?
La question de la prise en charge financière des frais de déplacement des réseaux peut être distincte de la question de la conformité de l'opération à la destination du domaine public. En l'espèce, la contestation sérieuse n'avait d'incidence que sur cette prise en charge.

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