Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) organisé par l’université de Cergy-Pontoise a prononcé son ajournement au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de ses notes, ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision portant ajournement de Mme B... et enjoint au président de cette université de soumettre l’intéressée à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’université de Cergy-Pontoise demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque est entachée :
d’insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu’elle regarde comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’ajournement de Mme B... le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s’agissant de la désignation des trois membres composant le groupe d’examinateurs de l’épreuve portant sur la protection des libertés publiques ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance de l’aménagement auquel Mme B... avait droit dans le cadre de son plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap ;
de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge satisfaite la condition d’urgence aux motifs que l’ajournement de Mme B... aurait pour conséquence d’empêcher son inscription au CRFPA et à la Haute Ecole des Avocats Conseil et que, faute d’épreuve de rattrapage, l’intéressée était définitivement privée de la possibilité de présenter l’examen d’accès à la profession d’avocat, à la suite de ses deux premières présentations infructueuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, Mme B... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a produit des observations, enregistrées le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de l’université de Cergy-Pontoise, et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2026, présentée par Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que Mme B..., candidate, au titre de la session 2025, à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l’université de Cergy-Pontoise, a été ajournée par une décision prononcée par le jury de cet examen dont elle a eu connaissance par la liste des résultats d’admission publiée le 1er décembre 2025 et le relevé de notes qui lui a été adressé. L’université de Cergy-Pontoise se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 9 janvier 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de Mme B..., suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au président de l’université de soumettre l’intéressée à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.
Aux termes du premier alinéa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée : « (…) la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat (…) ». Aux termes de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission (…) ».
Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 : « Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ; / 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l'examen ; / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. / Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.