Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale de 5 334 euros pour la période de novembre 2019 à novembre 2020 et, d’autre part, la décision par laquelle le président de la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé le bien-fondé de ses dettes de revenu de solidarité active d’un montant de 7 830,67 euros pour la période de décembre 2020 à octobre 2021, ensemble la décision de rejet de son recours administratif. Par un jugement nos 2407218, 2407219, 2407140 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Anne Sevaux, Paul Mathonnet, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Anne Sevaux, Paul Mathonnet, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, Mme A... soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé la portée de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la Collectivité européenne d’Alsace et les caisses d’allocations familiales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en jugeant que la commission de recours amiable n’avait pas à être saisie sur les indus litigieux ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en jugeant que les indus litigieux étaient fondés, sans se prononcer sur leur mode de calcul ni répondre aux arguments qu’elle opposait à la prise en compte de revenus fonciers sur la période considérée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :