Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière Victoria Marly a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le maire de Cannes (Alpes-Maritimes) a délivré à la société civile immobilière Coliatho un permis de construire un immeuble de cinq logements sur la parcelle cadastrée section CI n° 9, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2500054 du 26 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Victoria Marly demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la société Coliatho et de la commune de Cannes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la société Victoria Marly ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Victoria Marly soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de de ce que le dossier de demande du permis de construire litigieux, qui ne comportait pas de relevé topographique ni de représentation de l’état initial du terrain, méconnaissait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le local à vélos, qui se situe au sous-sol de l’immeuble projeté et dont l’accès suppose l’emprunt de la rampe des véhicules, était facilement accessible au sens du 6) de l’article 1er du A du titre II du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les règles de hauteur fixées au 1) de l’article 1er du A du titre II du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le projet n’était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Victoria Marly n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Victoria Marly.
Copie en sera adressée à la société civile immobilière Coliatho et à la commune de Cannes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :