Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 23 avril 2015 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 25049815 du 27 novembre 2025, la présidente désignée par le président de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 17 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
- d’erreur de droit en faisant application de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant de manière autonome la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par voie électronique alors que ces dispositions sont contraires à l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration qui subordonne la notification des décisions administratives par un procédé électronique à l’accord exprès de l’administré ;
- de dénaturation des pièces du dossier en retenant l’irrecevabilité de sa requête pour tardiveté alors que le délai de recours prévu par l’article R. 532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas donné son consentement à une notification par voie électronique de la décision qu’il attaque et qu’il a déposé sa requête dans le délai d’un an dégagé par la jurisprudence dans un tel cas ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que le délai de recours d’un mois contre la décision contestée lui était opposable à compter du 24 avril 2025 alors que les conditions dans lesquelles celle-ci a fait l’objet d’une notification par voie électronique ont méconnu l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’information sur le procédé électronique de notification de la décision statuant sur sa demande d’asile ne lui a pas été préalablement donnée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :