Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 4 février 2026, n° 511895

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511895.20260204

Synthèse de la décision

Question juridique

La carence de l'administration dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une injonction du juge des référés, lorsque la personne est en situation irrégulière et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée de l'administration peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, pour les étrangers en situation irrégulière ou faisant l'objet d'une OQTF, cette carence ne peut être caractérisée, après la période nécessaire à leur départ, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. En l'espèce, l'absence de circonstances exceptionnelles et la situation de saturation du dispositif d'accueil ne permettent pas de caractériser une telle carence.

Faits clés

  • Mme D..., ressortissante étrangère en situation irrégulière, mère de deux enfants mineurs, a demandé un hébergement d'urgence stable.
  • Elle a conclu un contrat de séjour/hébergement avec le SIAO 44 le 24 novembre 2025.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande le 20 janvier 2026.
  • Une précédente ordonnance du 6 janvier 2025 avait enjoint au préfet de lui fournir un hébergement en raison de circonstances climatiques particulières.
  • Mme D... a interjeté appel devant le Conseil d'État, soutenant que sa situation relevait de circonstances exceptionnelles.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... D..., agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, B... D... et E... D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants jusqu’à ce qu’une solution plus adaptée soit trouvée, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2600858 du 20 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de leur proposer un hébergement, de manière pérenne, adapté et assorti d’un accompagnement social conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office en rejetant sa demande alors qu’elle ne bénéficiait pas de la part de l’Etat, dont la carence est démontrée, d’une situation d’hébergement d’urgence stable et pérenne et alors qu’elle justifie encore relever de la catégorie des personnes placées dans des circonstances exceptionnelles pouvant obtenir un hébergement d’urgence par priorité compte tenu des risques qu’elle encourt faute de tout hébergement, et compte tenu de sa situation précaire, de son isolement et de l’âge de ses enfants ; - la solution de rejet retenue par l’ordonnance attaquée est par ailleurs en contradiction avec celle d’injonction retenue dans une ordonnance du 6 janvier 2026 la concernant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d'urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 3. Il résulte de l’instruction diligentée par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme D..., ressortissante guinéenne, arrivée en France le 4 janvier 2019, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée puis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins et à ceux de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, dont elle interjette appel, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 4. Pour rejeter la demande de Mme D..., la juge des référés du tribunal administratif a relevé, d’une part, que l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de ses enfants n’était pas établie par les pièces du dossier et, d’autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir du « contrat de séjour/hébergement » conclu avec le SIAO 44 le 24 novembre 2025 pour réclamer une solution pérenne de logement, quand bien même ses enfants sont scolarisés. Ayant estimé que la situation de Mme D... et de ses enfants ne pouvait être regardée comme relevant de circonstances exceptionnelles, elle en a déduit qu’aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui aurait justifié qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, n’était caractérisée. 5. Mme D... n’apporte au soutien de son appel aucun élément sérieux de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par la juge des référés du tribunal administratif. En particulier, la circonstance, dont l’ordonnance attaquée tient d’ailleurs compte, tirée de ce que, par une ordonnance du 6 janvier 2025, une juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence en raison notamment des circonstances climatiques particulières prévalant à la date de cette ordonnance, ne suffit pas, en l’état de l’instruction, à placer l’intéressée, qui est, par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire français, dans une situation justifiant qu’elle bénéficie, au regard de l’état de saturation du dispositif d’accueil, d’une priorité sur d’autres publics en attente d’hébergement d’urgence. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme D... ne peut être accueilli.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un hébergement d'urgence si je suis sans-papiers ?
Oui, le droit à l'hébergement d'urgence est reconnu à toute personne sans abri en situation de détresse, sans condition de régularité du séjour. Toutefois, pour les étrangers en situation irrégulière, ce droit est limité dans le temps et ne peut être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles après la période nécessaire à leur départ.
Que faire si l'administration ne me propose pas d'hébergement d'urgence ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander une injonction, en démontrant une carence caractérisée de l'administration portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une carence caractérisée de l'administration dans l'hébergement d'urgence ?
Une carence caractérisée est une absence de diligences suffisantes de l'administration pour proposer un hébergement, compte tenu des moyens disponibles et de la situation de la personne (âge, santé, famille). Elle doit être grave et manifestement illégale pour justifier une intervention du juge.
Comment saisir le juge des référés pour obtenir un hébergement d'urgence ?
Vous devez déposer une requête en référé liberté (article L. 521-2 du code de justice administrative) auprès du tribunal administratif, en exposant l'urgence et l'atteinte grave à une liberté fondamentale. Il est conseillé de fournir tous les justificatifs de votre situation.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'une priorité d'hébergement d'urgence ?
La priorité est accordée aux personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, notamment les familles avec enfants, les femmes enceintes, etc. En cas de saturation du dispositif, des circonstances exceptionnelles (comme le très jeune âge des enfants) peuvent justifier une priorité.
Mon droit à l'hébergement d'urgence est-il absolu ?
Non, il est conditionné à l'absence de solution alternative et à la situation de détresse. Pour les étrangers en situation irrégulière, il est limité dans le temps et ne peut être invoqué que dans des circonstances exceptionnelles après la période de départ volontaire.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.