Vu la procédure suivante :
M. G... H... et Mme B... E..., M. C... A... et Mme L... I... et M. K... F... et Mme D... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société civile immobilière Marseille Larrat un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux, la décision du 25 avril 2024 par laquelle le maire ne s’est pas opposé à la déclaration de division faite par la même société et l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel il a délivré à la même société un permis modificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2309591 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. H... et Mme E... et M. A... et Mme I... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la société Marseille Larrat la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. H... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. H... et autres soutiennent que :
- le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en reprenant à son compte l’argumentation nouvelle exposée dans la note en délibéré produite par la société Marseille Larrat, sans avoir préalablement rouvert l’instruction afin de communiquer cette note aux parties ;
- il a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation en omettant de répondre expressément au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le dossier de permis de construire comportait une présentation inexacte des limites du terrain d’assiette du projet, qui avait été susceptible de fausser l’appréciation du service instructeur ;
- il a commis une erreur de droit au regard des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme en écartant le moyen tiré de ce que le projet litigieux nécessitait la délivrance d’une autorisation de lotir en se fondant, s’agissant du permis de construire initial, sur la circonstance, postérieure à la délivrance de ce permis, que la société pétitionnaire avait bénéficié le 25 avril 2014 d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable présentée en vue de la division du terrain d’assiette du projet ;
- il a entaché son jugement d’une contradiction de motifs en se fondant, pour répondre aux moyens invoqués, sur la superficie du terrain d’assiette du projet après division, après avoir pourtant rappelé qu’il lui appartenait de contrôler le respect des règles d’urbanisme sans tenir compte de la division envisagée ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que, pour l’application du f) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire n’avait pas à justifier de l’accord préalable des propriétaires riverains auxquels devait être cédée la parcelle à détacher ;
- il a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que le lot détaché destiné à être cédé ne méconnaissait pas l’article 1.5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal après avoir retenu à tort que ce lot ne constituait pas un « reliquat » au sens de ces dispositions ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à l’écoulement des eaux pluviales, que les dalles comportant une épaisseur de terre de plus de 80 centimètres devaient être comptabilisées au titre des espaces perméables, alors qu’elles ne peuvent l’être lorsqu’elles ne sont pas raccordées à la nappe phréatique ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet, tel qu’autorisé par le permis modificatif, ne méconnaissait pas la règle de retrait fixée par l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, que la constitution d’une servitude de cours communes sur la partie de la parcelle n° 233 détachée du terrain d’assiette du projet, garantissant le respect de ces dispositions, était établie avec suffisamment de certitude par l’attestation notariale versée au dossier.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. H... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... H..., premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la société civile immobilière Marseille Larrat.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :