Vu la procédure suivante :
La société Alea Jacta Est a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 mars 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2101622 du 22 décembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA00422 du 24 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Alea Jacta Est contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alea Jacta Est demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Alea Jacta Est ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Alea Jacta Est soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher, pour juger qu’elle pouvait faire l’objet d’une procédure de taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, si elle avait réalisé une opération taxable ;
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce qu’elle aurait dû faire l’objet d’une vérification de comptabilité, qu’elle pouvait régulièrement faire l’objet d’une procédure de taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle n’avait pas réalisé d’opération taxable ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, a insuffisamment motivé sa décision en jugeant que la date d’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en litige était celle à laquelle l’acquéreur de l’immeuble qu’elle avait cédé en était devenu juridiquement propriétaire, alors qu’elle aurait dû rechercher la date à laquelle l’acquéreur avait eu le pouvoir de disposer effectivement de cet immeuble.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alea Jacta Est n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alea Jacta Est.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :