Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2104985 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt no 23VE01373 du 25 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas critiqué le montant retenu par l’administration fiscale à partir du compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée, ni expliqué en quoi le solde créditeur de ce compte ne correspondrait pas à une taxe collectée exigible, alors qu’il avait fait valoir que l’administration fiscale aurait dû vérifier le montant des encaissements qui avaient été effectivement réalisés ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le transfert des créances et des dettes, intervenu au profit de la société Intertrad avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, n’avait pas remis en cause sa qualité de seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, alors qu’il ne pouvait se voir réclamer une taxe qui avait d’ores et déjà été acquittée par cette société ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas établi que la société Intertrad s’était effectivement acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :