Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de fixer le déficit foncier antérieur à l’année 2014 à la somme de 144 420 euros et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2102542, 2200558 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt no 23VE01378 du 25 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il avait résidé en 2012 et 2013 dans l’immeuble ayant fait l’objet des travaux portés en déduction de ses revenus fonciers au titre de ces deux années ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas apporté d’élément permettant d’établir que les travaux avaient exclusivement porté sur les biens destinés à la location, sans rechercher si ces travaux avaient, au moins partiellement, concerné des parties de l’immeuble destinées à la location et si les dépenses afférentes pouvaient constituer des déficits fonciers imputables sur les revenus tirés de cette location ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dépenses de travaux en litige ne pouvaient être regardées comme des dépenses d’amélioration et constituaient des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement au sens de l’article 31 du code général des impôts ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les travaux en cause ne constituaient pas des travaux d’amélioration, sur la circonstance que la surface habitable avait été augmentée, sans rechercher si une partie des travaux réalisés, dissociables des travaux d’agrandissement prétendument effectués, constituaient des travaux d’amélioration déductibles.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :