Vu la procédure suivante :
La société Sud Participation Masséna Holding a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2300498 du 26 mai 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 25MA02053 du 24 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Sud Participation Masséna Holding contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud Participation Masséna Holding demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Sud Participation Masséna Holding ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Sud Participation Masséna Holding soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a entaché d’une irrégularité en se bornant à le motiver par référence à d’autres arrêts rendus par elle le même jour, qui concernaient un autre contribuable ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’était pas établi que certaines sommes qu’elle avait encaissées l’avaient été pour le compte d’une de ses filiales, au motif que les débits figurant sur ses relevés de compte bancaire ne faisaient pas apparaître qu’elles avaient été remboursées à cette filiale ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que, pour établir la réalité et le montant des travaux réalisés sur un immeuble par une autre de ses filiales, elle se bornait à produire un extrait du grand livre de cette filiale, alors qu’elle avait produit d’autres documents pour en justifier ;
- a dénaturé les pièces du dossier, en particulier la proposition de rectification du 18 décembre 2018, en se fondant, pour estimer que son dirigeant ne justifiait pas de problèmes de santé entre juillet et septembre 2018 susceptibles d’expliquer les difficultés rencontrées dans le déroulement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, que ce contrôle avait démarré au mois de juillet 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Sud Participation Masséna Holding n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sud Participation Masséna Holding.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Nicolas Polge, assesseur, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Nicolas Polge
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :