Vu la procédure suivante :
Par une décision du 18 février 2022, la section des assurances sociales de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes, statuant sur plainte du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de l’Isère, et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, a infligé à M. B... A..., masseur-kinésithérapeute à Echirolles (Isère), la sanction de l’interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, et l’a condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de l’Isère la somme de 28 667,55 euros.
Par une décision n° 003-2022 du 17 mai 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sur appel de M. A..., a, d’une part, confirmé la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, dont six mois assortis du sursis, et dit que l’exécution de la partie non-assortie de sursis débutera le 1er septembre 2024 et prendra fin le 28 février 2025 et, d’autre part, ramené la somme que M. A... est condamné à verser à la CPAM de l’Isère à 14 182,73 euros.
Par une décision n° 496081 – 498278 du 20 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Par une décision n° 003-2022 du 25 novembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a, d’une part, confirmé la sanction de l’interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux et a, d’autre part, condamné M. A... à reverser à la CPAM de l’Isère la somme de 14 182,73 euros.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu’il attaque, M. A... soutient qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne précise pas en quoi une expertise aurait été inutile et ne détaille pas les cas d’abus d’actes auxquels il est fait référence ;
- de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’elle retient, pour une des patientes, que les soins pour une rachialgie post-péridurale ne pouvaient durer plusieurs mois, sans l’avoir mis à même d’en discuter ;
- de méconnaissance du principe du contradictoire, de méconnaissance de son office par le juge et d’erreur de droit, en ce qu’elle retient le grief tiré de l’absence de réalisation de bilans diagnostics thérapeutiques au seul motif que les fiches synthétiques de certains bilans n’avaient pas été actualisées ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation en ce qu’elle retient le grief tiré de la facturation d’actes non effectués, en relevant qu’il n’apportait pas d’éléments probants de nature à contredire les plaignants et en se fondant sur des actes pratiqués sur des couples ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de la facturation d’actes non prescrits ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de la facturation d’actes non-remboursables, en ignorant l’attestation produite en défense ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré du non-respect de la durée des séances, en ignorant les attestations produites en défense ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré du non-respect du nombre maximum de patients traités simultanément ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de l’abus d’acte en ignorant l’argumentation produite en défense ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient le grief tiré de la perception d’honoraires abusifs.
Il soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au chef de service de l’échelon local du service médical de l’Isère et à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :