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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 23 juillet 2026, n° 511914

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511914.20260723

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une sanction disciplinaire prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est-il fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante, relatifs à la régularité de la procédure, à la motivation de la décision, à l'erreur de droit et à la proportionnalité de la sanction, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le médecin-conseil et la CPAM d'Ille-et-Vilaine ont porté plainte contre Mme A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
  • Par ordonnance du 8 juin 2022, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a dessaisi la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne au profit de celle des Hauts-de-France.
  • La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France a infligé à Mme A... une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois et demi, dont un mois avec sursis, et l'a condamnée à rembourser 4 275,81 euros à la CPAM.
  • Sur appels, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a réformé la décision en portant la sanction à deux ans d'interdiction, dont un an avec sursis, avec publication dans les locaux de la CPAM, et a condamné Mme A... à rembourser 4 291,91 euros.
  • Mme A... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision, soutenant plusieurs moyens d'irrégularité, d'erreur de droit et de disproportion de la sanction.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 145-25 du code de la sécurité sociale article R. 145-37 du code de la sécurité sociale article R. 145-41 du code de la sécurité sociale article L. 145-2 du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical d’Ille-et-Vilaine et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine ont porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance du 8 juin 2022, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a dessaisi la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de cette plainte au profit de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 25 août 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois et demi, dont un mois assorti du sursis, et condamné l’intéressée à rembourser la somme de 4 275, 81 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Par une décision du 17 novembre 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels du médecin-conseil, directeur régional du service de contrôle médical d’Ille-et-Vilaine et de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et réformant la décision de première instance, prononcé à l’encontre de Mme A... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux ans, dont un an assorti du sursis, dit que cette sanction serait exécutée à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er février 2027 et ferait l’objet d’une publication pendant cette durée dans les locaux de la CPAM d’Ille-et-Vilaine et condamné l’intéressée à rembourser la somme de 4 291, 91 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle attaque, Mme A... soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité en ce que les actes de procédure ont été envoyés à sa seule adresse professionnelle, à laquelle elle n’avait plus accès, alors même que la juridiction disciplinaire avait connaissance de son adresse personnelle, en méconnaissance, notamment, des articles R. 145-25 et R. 145-37 du code de la sécurité sociale ; - d’irrégularité en ce qu’elle méconnaît l’article R. 145-41 du code de la sécurité sociale et la règle générale de procédure imposant la motivation des décisions juridictionnelles, dès lors que, d’une part, elle ne vise pas les dispositions dont elle fait application, en particulier les dispositions de la classification commune des actes médicaux (CCAM) et de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), notamment s’agissant des dossiers n° 4 et n° 52, d’autre part, elle ne permet pas d’identifier les faits qu’elle a regardés comme constitutifs d’abus d’honoraires au sens des dispositions du 4° de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ; - d’erreur de droit en ce qu’elle lui fait grief d'avoir facturé une seconde consultation, moins de deux mois après la première, alors que le motif était identique. Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2026 La présidente : Signé : Mme Aurélie Bretonneau La rapporteure : Signé : Mme Camille Belloc La secrétaire : Signé : Mme Laureen Le Bras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Les moyens sérieux sont ceux qui sont de nature à remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, un vice de procédure, une insuffisance de motivation ou une disproportion de la sanction.
Que risque un chirurgien-dentiste en cas d'abus d'honoraires ?
Il peut se voir infliger une sanction disciplinaire, comme l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, et être condamné à rembourser les sommes indûment perçues.
Comment se déroule une procédure disciplinaire ordinale ?
La procédure se déroule devant les chambres disciplinaires de l'ordre, d'abord en première instance, puis en appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre. Les décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'État.
La sanction disciplinaire doit-elle être proportionnée à la faute ?
Oui, la sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes commises. Le juge vérifie que la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes reprochées.
Quels sont les vices de procédure invocables dans une procédure disciplinaire ?
On peut invoquer l'irrégularité de la notification des actes, le non-respect du contradictoire, l'insuffisance de motivation, etc.

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