Vu la procédure suivante :
Mme C... B..., M. A... D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de Weislingen (Bas-Rhin) a interdit de manière permanente la circulation des véhicules à moteur sur le chemin communal n° 1 sur la section comprise entre l’intersection de la rue de Weislingen et la RD 919 et la limite du territoire de la commune, à l’exception des véhicules des propriétaires ou exposants des parcelles riveraines et des véhicules des forces de l’ordre, de gestionnaire de la voirie et de secours, ainsi que la décision implicite de rejet de leur second recours gracieux formé le 6 janvier 2021. Par un jugement nos 2102643, 2102646 du 27 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NC01076 du 25 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme B... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Weislingen la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2026, présentée par Mme B... et autres ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme B... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme B... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que l’annulation partielle de l’arrêté du maire de Tieffenbach du 23 septembre 2020 réglementant la circulation sur le même chemin pour sa partie située sur le territoire de cette commune est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du maire de Weislingen ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le chemin en cause présente un risque pour la sécurité des usagers ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient que l’arrêté en litige est proportionné aux buts en vue desquels il a été pris et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté de circulation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à C... B..., première requérante dénommée.
Copie en sera adressée à la commune de Weislingen.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :