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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 16 juin 2026, n° 511955

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511955.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'un permis de construire est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à la procédure de notification et à l'appréciation des moyens de doute sérieux, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de Courchevel a accordé un permis de construire un chalet à la société OCP Club 1660 par arrêté du 26 mai 2025.
  • La société La Lune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre l'exécution de ce permis.
  • Par ordonnance du 12 janvier 2026, le juge des référés a fait droit à la demande de suspension.
  • La société OCP Club 1660 a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Le Conseil d'État a examiné les moyens du pourvoi et a décidé de ne pas l'admettre.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 5 du code de justice administrative article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société La Lune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de Courchevel (Savoie) a accordé un permis de construire un chalet à la société OCP Club 1660. Par une ordonnance n° 2512937 du 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société OCP Club 1660 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société La Lune ; 3°) de mettre à la charge de la société La Lune la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société OCP Club 1660 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société OCP Club 1160 soutient qu’elle est entachée : - d’un vice de procédure et de méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative et de l’office du juge des référés, dès lors que la requête et l’avis d’audience n’ont été notifiés que la veille de celle-ci au concierge de son immeuble qui n’avait pas qualité pour les recevoir, que le juge n’a pas vérifié qu’ils lui avaient effectivement été notifiés avant de statuer, que sa demande tendant à la réouverture de l’instruction et à la fixation d’une nouvelle audience a été rejetée et qu’il a été statué sans qu’elle ait pu faire valoir ses arguments en défense, assister à l’audience et se faire assister d’un conseil ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance par la pente de la rampe d’accès au parc de stationnement de l’article UC3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’accès et la voirie ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article UC13 du même règlement relatif à la surface minimale des espaces libres au regard de celle du tènement foncier constructible. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société OCP Club 1160 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société OCP Club 1660. Copie en sera adressée à la société La Lune et à la commune de Courchevel. Délibéré à l’issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 16 juin 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Hadrien Tissandier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative, comme un permis de construire, lorsqu'il existe un doute sérieux sur sa légalité.
Quelles conditions pour obtenir la suspension d'un permis de construire ?
Il faut démontrer l'urgence (par exemple, le début des travaux) et soulever un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Que se passe-t-il après une ordonnance de référé suspension ?
La partie perdante peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens souvent invoqués contre un permis de construire ?
La méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme (comme les articles UC3 et UC13), les vices de procédure, ou encore l'erreur manifeste d'appréciation.

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