Vu la procédure suivante :
M. D... G... et Mme E... G... ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) a accordé à la société IN’LI un permis de construire, valant permis de démolir et division, autorisant, après démolition d’un bâtiment existant, la construction d’un bâtiment de cinquante-trois logements collectifs ainsi que de deux commerces et de soixante-huit places de stationnement sur un terrain situé 2, place de la République et 78-80, boulevard de Lorraine. Par un jugement nos 2311754, 2312455 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme G... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vaires-sur-Marne et de la société IN’LI la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme G...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme G... soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune au motif que le projet n’est pas situé à l’intersection de deux voies mais d’une voie et d’un rond-point ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen, qui était opérant, tiré de ce que les surfaces non imperméabilisées ne représentaient pas au moins 10 % de la superficie du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme G... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... G... et Mme E... G....
Copie en sera adressée à la commune de Vaires-sur-Marne et à la société IN’LI.
Rendu le 25 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme C... F...
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :