Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, la décision du 15 mars 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette relative à un indu d’aide personnalisée au logement pour la période de janvier à décembre 2021 et, d’autre part, la décision du 5 octobre 2022 portant notification de cette créance, et de prononcer la décharge de cette créance. Par un jugement n° 2300865 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 28 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M.B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que :
- il est entaché d’irrégularité en ce qu’aucune décision de dispense du rapporteur public, sur sa proposition, n’a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- il est entaché de dénaturation et d’erreur de droit en ce qu’il retient que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de défaut de signature manuscrite et d’absence de mention des bases de liquidation de la dette soulevés contre la décision de récupération de l’indu sont inopérants ;
- il est insuffisamment motivé, entaché d’erreurs de droit et de dénaturation en ce qu’il écarte le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance litigieuse ;
- il est entaché d’erreur de droit et de dénaturation en ce qu’il estime qu’il n’est pas dans une situation de précarité économique de nature à justifier une remise totale de sa créance.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M.Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :