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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 511988

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511988.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement rejetant une demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur public à son obligation de sécurité est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas fondés sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, relatifs à l'erreur de droit dans l'application des valeurs limites d'exposition professionnelle, à la prise en compte d'un rapport de contrôle non conforme à la réglementation applicable, et à la qualification juridique des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation du département de la Haute-Marne à lui verser 10 000 euros en réparation de préjudices liés à des fautes de son employeur.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 9 mars 2021.
  • Le Conseil d'État a annulé ce jugement le 18 juillet 2023 et renvoyé l'affaire au tribunal.
  • Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. B... tendant à obtenir 20 000 euros.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre ce dernier jugement, invoquant une erreur de droit sur les valeurs limites d'exposition professionnelle, une erreur de droit sur le rapport du Bureau Véritas, et une inexacte qualification des faits.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article R. 4222-10 du code du travail décret n° 85-603 du 10 juin 1985

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le département de la Haute-Marne à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur. Par un jugement n° 2000937 du 9 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21NC01415 du 14 février 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351‑2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 17 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par une décision n° 461492 du 18 juillet 2023, le Conseil d’Etat, statuant sur ce pourvoi, a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2021 et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal. Par un jugement n° 2301668 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur ce renvoi du Conseil d’Etat, rejeté la demande de M. B... tendant, dans le dernier état de ses écritures, à condamner le département de la Haute-Marne à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par son employeur. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. B... soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : - a commis une erreur de droit en se référant aux dispositions de l’article R. 4222-10 du code du travail, applicable aux concentrations en poussières et non aux concentrations en agents chimiques dangereux, pour apprécier les valeurs limites d’exposition professionnelle et, en tout état de cause, insuffisamment motivé sa décision en ne précisant pas sur quelles valeurs il s’est fondé pour apprécier le respect de la réglementation en matière d’exposition professionnelle ; - a commis une erreur de droit en se fondant sur le rapport établi par le Bureau Véritas, alors que cet organisme ne s’est pas référé à la règlementation effectivement applicable pour opérer les contrôles de qualité de l’air et les juger satisfaisants ; - a inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant l’existence d’une faute du département de la Haute-Marne de nature à engager sa responsabilité. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au département de la Haute-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative inférieure (comme une cour administrative d'appel). Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et s'il est fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi ?
Un moyen sérieux est un argument de droit ou de fait qui paraît de nature à remettre en cause la décision attaquée. Si le Conseil d'État estime qu'aucun moyen n'est sérieux, il refuse d'admettre le pourvoi, ce qui signifie que la décision attaquée devient définitive.
Mon employeur public est-il responsable si je suis exposé à des produits chimiques dangereux ?
Oui, l'employeur public a une obligation de sécurité envers ses agents. S'il manque à cette obligation, par exemple en ne respectant pas les valeurs limites d'exposition professionnelle, sa responsabilité peut être engagée et vous pouvez demander réparation des préjudices subis.
Le rapport d'un organisme de contrôle comme Bureau Véritas est-il suffisant pour prouver le respect de la réglementation ?
Non, un tel rapport doit être établi en référence à la réglementation applicable. Si le rapport ne se réfère pas aux bonnes valeurs limites ou aux bons textes, il ne peut pas être utilisé pour écarter une faute de l'employeur.
Quel est le délai pour se pourvoir en cassation ?
Le délai est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il est impératif de respecter ce délai, sinon le pourvoi est irrecevable.
Que se passe-t-il si mon pourvoi n'est pas admis ?
Si le Conseil d'État refuse d'admettre le pourvoi, la décision attaquée devient définitive. Vous ne pouvez plus la contester, sauf dans des cas très exceptionnels comme le recours en révision.

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