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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 29 avril 2026, n° 511991

Rejet PAPC ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511991.20260429

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence pour la suspension de la décision mettant fin à l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire doit-elle être présumée ?

Principe retenu

La condition d'urgence pour la suspension d'une décision administrative est en principe présumée satisfaite lorsqu'il s'agit d'une décision refusant de renouveler une autorisation ou mettant fin à une situation existante, sauf circonstances particulières. Toutefois, en l'espèce, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, exiger des éléments circonstanciés et précis pour caractériser l'urgence, dès lors que la décision de fin d'engagement d'un sapeur-pompier volontaire ne relève pas de ces catégories présumées urgentes.

Faits clés

  • M. B... était sapeur-pompier volontaire au SDIS de Seine-et-Marne.
  • Le 17 septembre 2025, la présidente du SDIS a mis fin à son engagement à compter du 22 septembre 2025.
  • M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
  • Le juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 1er décembre 2025, estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
  • M. B... s'est pourvu en cassation contre cette ordonnance.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 septembre 2025 par laquelle la présidente du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne a mis fin à son engament en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 22 septembre 2025. Par une ordonnance n° 2516689 du 1er décembre 2025, le juge des référés de ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 10 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit sa demande ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Thouvenin-Coudray-Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun : - a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’apportait pas d’élément circonstancié et précis de nature à justifier une situation d’urgence alors que la condition d’urgence devait être présumée ; - l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en jugeant que la condition de l’urgence n’était pas satisfaite sans avoir caractérisé l’existence de circonstances particulières tenant aux nécessités du service ou un intérêt public qui auraient fait obstacle à la suspension de l’exécution de cette décision de résiliation ; - a dénaturé les pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence n’était pas remplie. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 29 avril 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

L'urgence est-elle automatiquement présumée lorsqu'on conteste une décision de fin d'engagement de sapeur-pompier volontaire ?
Non, la présomption d'urgence ne s'applique pas automatiquement à ce type de décision. Le juge des référés peut exiger des éléments circonstanciés et précis pour caractériser l'urgence.
Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé ?
Il faut démontrer une situation d'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Que se passe-t-il si le juge des référés rejette ma demande de suspension ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais celui-ci doit être fondé sur des moyens sérieux.
Quels moyens peuvent être invoqués pour contester une ordonnance de référé ?
On peut invoquer une erreur de droit, une insuffisance de motivation, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Le SDIS peut-il mettre fin à mon engagement de sapeur-pompier volontaire sans justification ?
La décision doit être motivée et peut être contestée. En référé, vous pouvez demander sa suspension si l'urgence et un doute sérieux sur sa légalité sont démontrés.

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