Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n °8/HC/BSI/OP/2026 du 21 janvier 2026 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 janvier au 20 avril 2026 dans certains secteurs de la commune de Nouméa et, d’autre part, d’enjoindre au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de retirer cet arrêté. Par une ordonnance n° 26000042 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 8/HC/BSI/OP/2026 du 21 janvier 2026 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 janvier 2026 au 20 avril 2026 sur certains secteurs de la commune de Nouméa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’intérêt à agir ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce que, d’une part, elle méconnait le principe du contradictoire dès lors qu’elle ne vise pas le mémoire complémentaire qu’elle a déposé le 29 janvier 2026, avant la clôture de l’instruction fixée le même jour et, d’autre part, elle a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’article 7 de l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, l’arrêté contesté n’a été publié que le 27 janvier 2026 alors qu’il est devenu applicable le 21 janvier 2026 et, d’autre part, il permet, en autorisant le survol de drones équipés de caméras thermiques sur le territoire de la commune de Nouméa, qui comprend plus de 95 000 habitants, pendant une durée de trois mois un traitement massif de données à caractère personnel relatives à la santé, aux habitudes de vie, aux déplacements, et aux opinions politiques des personnes circulant dans le périmètre concerné, et porte une atteinte immédiate et irréversible au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment au droit à la protection des données personnelles, et à la liberté d’aller et venir en ce que, d’une part, l’arrêté contesté est dépourvu de base légale en l’absence de texte applicable en Nouvelle-Calédonie encadrant la collecte de données personnelles au moyen de drones équipés de caméras thermiques et leur traitement et, d’autre part, les personnes concernées par le dispositif de captation ne disposent d’aucune faculté de consentir ou de s’opposer au traitement de leurs données personnelles ;
- à titre subsidiaire, l’article 7 de l’arrêté contesté est entaché d’illégalité en ce qu’il conditionne les modalités de retrait de l’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images à une procédure contradictoire préalable, ce qui empêche de mettre fin immédiatement à une autorisation illicite et prolonge la durée d’un traitement de données, alors que l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas que la fin de l’autorisation soit assortie d’une telle procédure.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 2018 ;
- la décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 21 janvier 2026 le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs du 21 janvier 2026 au 20 avril 2026 sur certains secteurs de la commune de Nouméa. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de suspendre l’exécution de cet arrêté. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. L’association Vigie Liberté relève appel de cette ordonnance.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I.- Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services (…) de la gendarmerie nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ; / (…) / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. / (…) / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu'ils ne visent pas à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l'emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l'enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu'une telle interruption n'a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l'intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d'un signalement à l'autorité judiciaire, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. / IV.