Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 9 et 10 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, R. 5412-3 et R. 5412-3-3 du code du travail, d’une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, et d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Il soutient que :
- les dispositions de ces articles méconnaissent le droit à des moyens d’existence convenables garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elles permettent la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ;
- elles portent atteinte au respect des droits de la défense en ce qu’aucune procédure contradictoire n’est prévue préalablement à la décision de suspension ou de suppression de l’allocation ;
- elles méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles confient au président du conseil départemental, qui n’est pas impartial, la compétence pour prendre les décisions en la matière.
Par un mémoire distinct et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 29 janvier, 9 et 11 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et L. 5412-1 du code du travail.
Il soutient que :
- ces dispositions méconnaissent le droit à des moyens d’existence convenables garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 en ce qu’elles permettent la suspension ou la suppression du revenu de solidarité active ;
- elles portent atteinte au respect des droits de la défense en ce qu’aucune procédure contradictoire n’est prévue préalablement à la décision de suspension ou de suppression de l’allocation ;
- elles méconnaissent l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles confient au président du conseil départemental, qui n’est pas impartial, la compétence pour prendre les décisions en la matière.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 ;
- le décret n° 2025-478 du 30 mai 2025 ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au Conseil d’Etat d’annuler le refus implicite opposé à sa demande tendant à l’abrogation des articles R. 5412-1, R. 5412-2, R. 5412-3 et R. 5412-3-3 du code du travail, d’une part, et des articles R. 262-68, R. 262-68-1 et R. 262-68-2 du code de l’action sociale et des familles, d’autre part, et d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, le I de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, prévoit que le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du même code et les allocations mentionnées à ses articles L. 5131-5 et L. 5131-6 peuvent être suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou que le demandeur d’emploi peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi en cas de manquement aux obligations prévues par son contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi. Son II prévoit que le revenu de remplacement est suspendu en tout ou partie lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser son contrat d’engagement. Son III prévoit la radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression du revenu de remplacement ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi. Son IV prévoit les mêmes mesures, ainsi que le remboursement des sommes indûment perçues, en cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations. Son V renvoie à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles le soin de déterminer les conditions dans lesquelles, lorsque le demandeur d’emploi en bénéficie, le revenu de solidarité active peut être suspendu ou supprimé. Son VI renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de mise en œuvre de ses dispositions. Dans leur rédaction issue du décret du 30 mai 2025 relatif aux sanctions applicables aux demandeurs d’emploi en cas de manquement à leurs obligations, les articles R. 5412-1, R. 5412-2 et R. 5412-3 du code du travail, dont le requérant a demandé l’abrogation, prévoient les sanctions pouvant être prononcées en cas de manquement prévu, respectivement, au I, au II et au III de l’article L. 5412-1. L’article R. 5412-3-3, quant à lui, prévoit les cas dans lesquels un avertissement ou une radiation de la liste des demandeurs d’emploi peuvent être prononcés lorsque l’auteur d’un manquement est un demandeur d’emploi ne bénéficiant ni du revenu de remplacement, ni des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, ni du revenu de solidarité active.
3. D’autre part, les I et II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2023 mentionnée au point 2, prévoient que le versement du revenu de solidarité active peut être suspendu ou supprimé par le président du conseil départemental, en tout ou partie et pour une certaine durée, en cas de refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement, de non-respect de tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat ou de refus de se soumettre à des contrôles. Son III précise les critères à prendre en compte pour fixer la durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné, ainsi que la procédure à suivre préalablement à l’intervention de ces décisions. Son IV détermine les conditions dans lesquelles l’opérateur France Travail, lorsqu’il est l’organisme référent chargé de l’accompagnement du bénéficiaire, peut proposer au président du conseil départemental la suspension ou la suppression du versement du revenu de solidarité active et, sauf si ce dernier entend statuer lui-même, prononcer la suspension proposée. Son V prévoit que le président du conseil départemental peut déléguer à l’opérateur France Travail le prononcé des mesures de suspension du versement du revenu de solidarité active. Son VI détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie des sommes retenues pendant la durée de la suspension sont versées au bénéficiaire lorsqu’il se conforme aux obligations dont la méconnaissance a fondé la suspension. Son VII organise l’information de l’opérateur France Travail par le président du conseil départemental lorsque celui-ci prononce une sanction à l’égard d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont cet opérateur est l’organisme référent. Son VIII renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des modalités de mise en œuvre de ses dispositions.