Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2026, n° 512020

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512020.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle remplie pour suspendre une sanction disciplinaire prononcée par la Haute autorité de l'audit à l'encontre d'un commissaire aux comptes et de sa société ?

Principe retenu

La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie lorsque les effets de la décision contestée ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Des atteintes à la réputation professionnelle, une dégradation de l'état de santé, des pertes de clientèle ou des conséquences indirectes sur une société liée ne suffisent pas à caractériser une urgence, en l'absence de péril imminent pour la survie de l'activité.

Faits clés

  • La commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé une interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes pendant deux ans et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à l'encontre de M. B...
  • La même commission a prononcé une interdiction d'exercer pendant deux ans et une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l'encontre de la société A... B...
  • Une première demande de suspension a été rejetée par ordonnance du 20 janvier 2026 pour défaut d'urgence.
  • Les requérants invoquent de nouveaux éléments : atteinte à la réputation professionnelle, dégradation de l'état de santé, pertes de clientèle, et impact sur la société B... et Associés.
  • Les pièces comptables montrent que la société A... B... ne se trouve pas dans une situation de péril imminent pour sa survie.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur A... B... et la société A... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, d’une part, a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et, d’autre part, a prononcé à l’encontre de la société A... B... une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 100 000 euros ; 2°) de publier la présente ordonnance sur le site internet de la Haute autorité de l’audit dans les mêmes conditions que la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit et de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes prive M. B... de la rémunération attachée à son activité professionnelle, de son occupation quotidienne et de ses relations professionnelles, qu’elle porte atteinte à sa réputation professionnelle et que concomitamment à la procédure de sanction son état de santé s’est dégradé et, d’autre part, l’existence même de la société A... B... et de son activité sont compromises à brève échéance, elle subit des pertes de clientèle et l’activité de la société B... et Associés, qui fournit des prestations à la société A... B..., en sera affectée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable en ce que, en premier lieu, les éléments de réponse et observations apportés par M. B... n’ont pas été pris en compte de manière effective lors du contrôle et de la procédure d’enquête, en deuxième lieu, elle ne vise pas les observations écrites fournies par M. B..., en troisième lieu, la notification des griefs ne permettait pas à M. B... de déterminer la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés, en quatrième lieu, ils n’ont pas été informés de leur droit de se taire, en cinquième lieu, ils n’ont découvert qu’au cours de l’audience la sanction proposée par la présidente de l’autorité et, en dernier lieu, aucun ancien commissaire au compte n’était présent au sein de la commission des sanctions ; - elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ; - le grief d’entrave au contrôle n’est pas caractérisé en ce que M. B... pouvait refuser de communiquer des documents sans lien avec ses activités notamment au regard du secret des affaires ; - les différents griefs retenus par la commission des sanctions font abstraction de la spécificité règlementaire du secteur HLM et de leur expérience professionnelle, ce qui prive le contrôle de toute objectivité ; - le grief relatif aux diligences d’audit réalisées n’est pas caractérisé ; - subsidiairement, elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en ce que les normes déterminant les exigences professionnelles applicables aux commissaires aux comptes ne sont pas suffisamment précises et claires pour constituer la base légale d’une sanction ayant le caractère d’une punition ; - elle est disproportionnée au regard de l’infraction reprochée en ce qu’elle prononce à leur encontre une interdiction ferme, non assortie de sursis, d’exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de deux ans, laquelle risque d’aboutir à la cessation définitive de leur activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la Convention européenne des droits de l’Homme ; - la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. B... et la société à responsabilité limitée EURL A... B... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé à l’encontre de M. B... une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et à l’encontre de la société A... B... une interdiction d’exercer pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 100 000 euros. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Alors que, par une ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté une première demande de suspension présentée par M. B... et la société A... B... au motif que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, les requérants entendent par la présente requête faire valoir de nouveaux éléments pour établir que cette condition est remplie. Ils font valoir à ce titre le fait, s’agissant de M. B..., d’une part que la sanction disciplinaire contestée portera atteinte à sa réputation professionnelle et, d’autre part, que concomitamment à la procédure de sanction, son état de santé se serait dégradé. Mais de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. S’agissant de la société A... B..., il est avancé, d’une part, qu’elle subit des pertes de clientèle et, d’autre part, que, bien que n’employant pas de salariés, elle utilise les services d’une autre société, la société d’expertise comptable B... et Associés, laquelle sera directement concernée par les conséquences de la sanction. Toutefois, ces éléments, alors que les pièces comptables produites montrent que la société A... B... ne se trouve pas dans une situation de péril imminent pour sa survie et que la sanction litigieuse ne concerne pas la société B... et Associés, laquelle peut poursuivre son activité, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision de sanction soit suspendue. 5.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la condition d'urgence pour suspendre une décision administrative ?
L'urgence est caractérisée lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle s'apprécie objectivement et concrètement.
Une interdiction d'exercer une profession libérale constitue-t-elle une urgence ?
Pas nécessairement. Le juge examine si les effets de la sanction sont suffisamment graves et immédiats. Une simple atteinte à la réputation ou des pertes de clientèle ne suffisent pas si l'activité n'est pas en péril imminent.
Quels sont les recours contre une sanction de la Haute autorité de l'audit ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le Conseil d'État et demander en référé la suspension de la sanction si l'urgence est justifiée.
Que se passe-t-il si la condition d'urgence n'est pas remplie ?
Le juge des référés rejette la demande de suspension sans examiner le bien-fondé de la requête. La sanction reste exécutoire pendant l'instance au fond.
La perte de clientèle peut-elle justifier une urgence ?
La perte de clientèle peut être prise en compte, mais elle doit être suffisamment grave et immédiate pour menacer la survie de l'activité. Des pertes modérées ne suffisent pas.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.