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Conseil d'État, Juge des référés, 5 février 2026, n° 512030

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512030.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse édictée par arrêté ministériel porte-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejette la requête en référé-liberté. Il estime que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime, est légal et que l'obligation de vaccination, limitée à des zones précisément définies, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, compte tenu de l'efficacité non contestée de la vaccination et des conséquences de la maladie.

Faits clés

  • Un arrêté du 11 décembre 2025 a étendu l'obligation de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse à certains départements.
  • M. A..., éleveur, a demandé la suspension de cet arrêté en référé-liberté.
  • Il invoquait une atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'entreprendre, le droit de propriété et la liberté d'aller et venir.
  • Le juge a constaté que l'arrêté avait été pris sur le fondement de l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
  • La signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulière.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative article 5 § 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain et de l’arrêté du 16 juillet 2025 ; 2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le Conseil d’Etat est compétent ; - il justifie d’un intérêt à agir ; - la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en, premier lieu, il est exposé à la fermeture temporaire, voire définitive, de son exploitation dès lors que les effets secondaires liés à la vaccination du cheptel ont pour conséquence de diminuer le rendement de l’exploitation, que la vaccination n’empêche pas l’abattage de troupeaux si une bête était à nouveau testée positive et que la vaccination fait perdre le « statut indemne » au cheptel, ce qui empêche tout déplacement et toute exportation des animaux, en deuxième lieu, aucune diligence n’a été faite pour tenir compte des besoins des intéressés en ce que l’avis d’un second expert est refusé aux éleveurs concernés ou rendu impossible et le ministère en charge de l’agriculture ne fournit pas l’évaluation prévue par l’article 5 § 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, fondant les arrêtés contestés, et en dernier lieu, l’équilibre financier des élevages est menacé à brève échéance, les éleveurs pouvant voir leur rendement diminuer ou leur exploitation fermer temporairement ou définitivement alors que la dermatose n’est pas très contagieuse, peu dangereuse, guérissable naturellement, non-transmissible à l’homme, et que d’autres traitements médicaux permettent de guérir cette maladie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - l’arrêté du 11 décembre 2025 est entaché d’incompétence en ce que, d’une part, la ministre de l’agriculture ne pouvait pas édicter une obligation vaccinale contre la dermatose nodulaire, en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire, ni déléguer des compétences qu’elle ne détenait pas et, d’autre part, Mme B..., en sa qualité de directrice générale adjointe de l’alimentation, ne bénéficiait d’aucune délégation de signature régulièrement publiée pour le signer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie en ce que, en premier lieu, l’administration du vaccin est de nature à causer un préjudice financier aux éleveurs, en deuxième lieu, la vaccination ne protège pas d’une décision administrative d’abattage total d’un troupeau, si le virus était à nouveau identifié, entraînant la fermeture temporaire ou définitive de l’exploitation, en troisième lieu, la vaccination après déclaration d’un cas de dermatose nodulaire, a pour effet de faire perdre le statut « indemne » au cheptel et empêche tout déplacement et exportation des animaux pendant une durée de 14 à 26 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté contractuelle en ce que les éleveurs se voient retirer leur liberté de choix du vétérinaire de leurs animaux dès lors que l’arrêté contesté prévoit un recours obligatoire à un « vétérinaire officiel » ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que l’arrêté contesté instaure une interdiction générale en ce que, en premier lieu, il est impossible de déterminer l’étendue géographique de la mesure, en deuxième lieu, les « zones de vaccination » sont indéterminées géographiquement, en troisième lieu, aucune limitation dans le temps de l’interdiction de sortie des animaux n’est prévue et, en dernier lieu, les interdictions des manifestations et rassemblements sont prévues pour une durée de plus d’une année, sans précision sur une possible exemption des animaux vaccinés ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir en ce que l’arrêté contesté interdit, d’une part, la sortie des animaux des zones réglementées, et d’autre part, les rassemblements et manifestations d’animaux sur tout le territoire métropolitain jusqu’au 1er janvier 2026 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée dès lors que l’obligation vaccinale ne constitue pas une ingérence pertinente et proportionnée au but poursuivi en ce que, en premier lieu, l’obligation vaccinale générale et indiscriminée de cheptels entiers ne s’imposait pas, en deuxième lieu, les tests PCR utilisés pour la détection des cas manquent de fiabilité, sans que l’éleveur ne puisse demander un second avis et, en dernier lieu, les données scientifiques sur l’efficacité de la vaccination sont insuffisantes ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au choix d’un traitement thérapeutique et au consentement libre et éclairé aux soins médicaux en ce que, en premier lieu, le régime prévu par l’arrêté contesté ne permet pas à l’éleveur de contrôler le processus de vaccination de ses animaux, en deuxième lieu, l’éleveur ne peut donner un consentement libre et éclairé aux soins prodigués à ses animaux au vu de l’absence de données scientifiques sur l’innocuité de la vaccination, en troisième lieu, l’éleveur ignore quel vaccin est administré aux animaux et son dosage et, en dernier lieu, l’administration obligatoire et indiscriminée du vaccin entraîne des conséquences qui peuvent être irréversibles sur le bien-être animal ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif en ce que les mesures de vaccination obligatoire, voire les abattages, sont menés à terme avant que l’éleveur ait pu obtenir une décision de justice effective. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) 2016/249 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale : « 1. Les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies, prévues par le présent règlement, s’appliquent : / (…) b) l[aux] maladies répertoriées figurant dans la liste de l’annexe II. ».

Questions fréquentes

Puis-je refuser de vacciner mon troupeau contre la dermatose nodulaire ?
Non, si vous êtes dans une zone où la vaccination est obligatoire par arrêté préfectoral. Le refus peut entraîner des sanctions.
Quels sont mes droits si l'administration impose une vaccination obligatoire ?
Vous pouvez contester la décision par un recours pour excès de pouvoir ou un référé-liberté si vous estimez qu'elle porte une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Comment contester un arrêté préfectoral imposant une vaccination ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas d'urgence, vous pouvez saisir le juge des référés.
Qu'est-ce que le référé-liberté ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
La vaccination obligatoire est-elle légale ?
Oui, si elle est fondée sur une base légale, comme l'article L. 223-8 du code rural, et si elle est proportionnée au but de protection de la santé animale.

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