Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 512033, par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur interdit le déplacement de supporters du club de football de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre du samedi 31 janvier 2026 à 17 heures avec le Paris Football Club ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté est effectif à compter du samedi 31 janvier à minuit, qu’il empêche de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille de se déplacer pour assister au match alors que leur présence est essentielle pour la motivation des joueurs et que les supporters constituent la clientèle de la société Olympique de Marseille et leur assimilation à des délinquants crée une confusion dommageable sur le plan commercial pour cette dernière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et d’association, au droit de propriété ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle de la société Olympique de Marseille ;
- le risque de troubles graves à l’ordre public n’est pas avéré dès lors que, en premier lieu, l’arrêté contesté ne fait état d’aucune considération liée à des antécédents entre l’Olympique de Marseille et le Paris Football Club, en deuxième lieu, il n’existe aucun enjeu sportif particulier lié au match, en troisième lieu, il est fondé sur des anciennes circonstances strictement externes au match et non établies par des éléments probants et, en dernier lieu, le collectif Ultra Paris milite pour la présence des Marseillais pour un match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille le 8 février prochain ;
- la mesure est disproportionnée en ce que l’arrêté contesté porte une interdiction générale et absolue, qu’il ne justifie pas de l’insuffisance des forces de l’ordre nécessaire pour encadrer l’évènement et qu’il poursuit un objectif de préservation de l’ordre public qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
II. L’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté n° 2026-00067 du 20 janvier 2026 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football du samedi 31 janvier 2026 entre les équipes du Paris Football Club et de l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin à Paris. Par une ordonnance n° 2602447 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête n° 512034, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’ordonnance attaquée doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien de la requête n° 512033.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Les amis du virage sud et autre, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 30 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Prigent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Les amis du virage sud et autre ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Les requêtes de l’association Les amis du virage sud et autre présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».
4. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures.