Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 30 juin 2026, n° 512051

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:512051.20260630

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il enjoindre au recteur de présenter des propositions d'admission en master, et l'astreinte assortissant cette injonction peut-elle être liquidée lorsque l'injonction est devenue sans objet ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut prononcer une injonction qui serait juridiquement impossible à exécuter. Lorsque l'injonction est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant à son exécution. Les ordonnances prononçant une injonction impossible et liquidant l'astreinte correspondante sont annulées.

Faits clés

  • Mme A... a demandé au juge des référés d'enjoindre au recteur de lui présenter trois propositions d'admission en master.
  • Le juge des référés a enjoint au recteur de présenter des propositions, sous astreinte de 100 euros par jour.
  • L'astreinte a été liquidée à plusieurs reprises, portant le montant total à 14 000 euros.
  • Le ministre de l'enseignement supérieur a formé un pourvoi contre ces ordonnances.
  • Le Conseil d'État a annulé les ordonnances et constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes de Mme A... pour l'année 2025-2026.

Articles cités

article L. 521-3 du code de justice administrative article L. 521-4 du code de justice administrative article L. 821-2 du code de justice administrative article R. 612-36-3 du code de l'éducation article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui présenter trois propositions d’admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence. Par une ordonnance n° 2514710 du 4 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif avoir adressé à Mme A... une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514710 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros. Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., d’une part, provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 600 euros et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 200 euros. Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 17 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler ces ordonnances ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le taux de l’astreinte et les sommes liquidées par le juge des référés du tribunal administratif à de plus justes proportions. Il soutient que : - l’ordonnance du 4 décembre 2025 est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ; - cette même ordonnance est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle enjoint au recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille de présenter à Mme A... des propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master alors que le recteur ne peut agir sans l’accord des chefs d’établissements concernés et que cette injonction fait obstacle à l’exécution des précédents refus opposés par les chefs d’établissements consultés ; - les ordonnances des 22 décembre 2025 et 20 janvier et 17 février 2026 procédant à la liquidation de l’astreinte doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 qui a prononcé une injonction juridiquement impossible à exécuter ; - ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles estiment que le recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n’a pas accompli les démarches nécessaires pour satisfaire aux obligations prescrites par l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation au motif que celui-ci n’a pas proposé d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master à Mme A..., alors qu’il n’est pas en son pouvoir de proposer de telles inscriptions en l’absence d’accord des chefs d’établissement concernés ; - ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles fixent le taux journalier de l’astreinte à la somme initiale de 100 euros puis à 200 euros à compter du 20 janvier 2026. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que s’il est fait application de la faculté de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ouverte par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, Mme A... a présenté des observations sur ce moyen. Elle soutient qu’il y a, en tout état de cause, toujours lieu de statuer s’agissant de la liquidation des astreintes par les ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme A..., qui a obtenu une licence mention droit, économie et gestion, parcours droit privé, à l’Université de droit et de sciences politiques d’Aix-en Provence en 2024, n’a reçu aucune proposition d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master pour l’année universitaire 2025-2026 à l’issue de la procédure de recrutement prévue aux articles D. 612-36-2 et suivants du code de l’éducation. Elle a alors vainement sollicité, sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du même code, la présentation de trois propositions d’admission dans une telle formation par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A... et sur le fondement de l’article L.

Questions fréquentes

Que faire si l'université refuse mon inscription en master ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander une injonction, mais le juge ne peut ordonner que des mesures utiles et ne peut pas se substituer à l'administration.
Le recteur peut-il être obligé de me proposer une place en master ?
Le recteur peut être enjoint de présenter des propositions d'admission, mais uniquement si cette injonction est juridiquement possible, c'est-à-dire si les établissements concernés sont d'accord.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment est-elle liquidée ?
L'astreinte est une somme d'argent que l'administration doit payer par jour de retard dans l'exécution d'une injonction. Elle est liquidée par le juge qui en fixe le montant définitif.
Que se passe-t-il si l'injonction du juge n'est pas exécutée ?
Si l'injonction n'est pas exécutée, le juge peut liquider l'astreinte, c'est-à-dire condamner l'administration à payer une somme calculée en fonction du nombre de jours de retard.
Puis-je obtenir une indemnisation si je n'ai pas eu de place en master ?
Vous pouvez demander réparation du préjudice subi, mais cela relève d'une procédure distincte devant le juge de plein contentieux.
Comment contester une décision de refus d'admission en master ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif, éventuellement en référé.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.