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Conseil d'État, Juge des référés, 11 mars 2026, n° 512061

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512061.20260311

Synthèse de la décision

Question juridique

La condition d'urgence est-elle satisfaite pour suspendre l'exécution d'une mise en demeure de l'ARCEP ordonnant la communication d'informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires ?

Principe retenu

L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En l'espèce, le juge des référés a estimé que l'urgence n'était pas caractérisée car le recours au fond serait jugé avant l'été, que la requérante avait déjà exécuté l'injonction pour 2024, et que les poursuites éventuelles ne seraient pas achevées avant fin 2026.

Faits clés

  • L'ARCEP a mis en demeure la société Réunicable de se conformer à une décision de règlement de différend l'opposant à Canal+ Télécom, en communiquant des informations couvertes par le secret fiscal et le secret des affaires.
  • La société Réunicable a demandé la suspension de cette mise en demeure en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur sa légalité.
  • Le recours pour excès de pouvoir contre la mise en demeure sera examiné avant l'été par une formation collégiale du Conseil d'État.
  • La société Réunicable n'a pas formé de recours contre la décision initiale de 2024 et a exécuté l'injonction pour l'année 2024.
  • L'ARCEP a indiqué que toute procédure de sanction ne serait pas achevée avant fin 2026.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Réunicable demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025-2411-RPDI du 11 décembre 2025 par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) l’a mise en demeure de se conformer à l’article 1er de sa décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 se prononçant sur une demande de règlement de différend l’opposant à la société Canal+ Télécom ; 2°) mettre à la charge de l’ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que : - la communication, par construction irréversible, des informations mentionnées à l’article 1er de la décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024, qui sont couvertes par des secrets protégés par la loi, particulièrement le secret fiscal et le secret des affaires, est de nature à préjudicier immédiatement et gravement à ses intérêts économiques et stratégiques et à, en outre, octroyer à ses concurrents, dès lors qu’ils ne sont pas soumis à une même exigence, un avantage concurrentiel ; - l’absence d’exécution de la mise en demeure dans le délai fixé par la décision contestée l’expose à des sanctions pécuniaires élevées, susceptibles d’affecter sa situation économique et financière ; - des motifs d’intérêt général justifient la suspension de l’exécution de la décision contestée, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 février 2026 et du contentieux encore pendant devant elle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est entachée d’incompétence en ce que l’ARCEP n’a pas compétence pour ordonner la communication d’informations fiscales ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, en premier lieu, le nom du rapporteur ne figure pas dans la décision relative à l’ouverture de la procédure à son égard, en deuxième lieu, aucun rapporteur adjoint n’a été désigné, alors que la présence de deux rapporteurs permet de garantir la qualité de l’instruction et le respect du principe d’impartialité, en troisième lieu, l’instruction a été de pure forme, la décision contestée ne précisant d’ailleurs pas la date à laquelle le rapport d’instruction a été remis à la formation de règlement des différends, de poursuites et d’instruction (RDPI) de l’ARCEP, en dernier lieu, la décision contestée ne comporte aucun rappel des faits litigieux, alors même qu’elle est publiée ; - en interprétant l’article 1er de la décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024 comme visant, non seulement l’année 2024, mais aussi les années antérieures, sans limite dans le temps, elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, de dénaturation des termes de la décision du 11 juin 2024 ainsi que de méconnaissance des principes de sécurité juridique et de légalité des délits et des peines et porte, en outre, atteinte au secret des affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, l’ARCEP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code général des impôts ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la société Réunicable, et d’autre part, l’ARCEP ; Ont été entendus lors de l’audience publique du 27 février 2026, à 11 heures : - Me Thiriez, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Réunicable ; - les représentants de la société Réunicable ; - les représentants de l’ARCEP ; à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Il résulte du I de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques que l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) peut, d’office ou à la demande d’une personne morale concernée, sanctionner les manquements, commis par des exploitants de réseau et des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles elle a pour mission de veiller et aux textes et décisions pris en application de celles-ci. La personne mise en cause doit préalablement être mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai fixé par l’ARCEP. En vertu des II et III du même article, lorsque la personne ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai prescrit, l’ARCEP peut engager, à son encontre, des poursuites susceptibles de donner lieu, à l’issue d’une procédure contradictoire, à une sanction prononcée par la formation restreinte de l’Autorité, incluant des sanctions pécuniaires, la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans. 3. Par une décision n° 2024-1278-RDPI du 11 juin 2024, l’ARCEP, saisie par la société Canal + Télécom, s’est prononcée sur une demande de règlement de différend opposant cette société et la société Réunicable. L’ARCEP a imposé à cette dernière société, à l’article 1er de sa décision, de transmettre à la société Canal+ Télécom, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, le montant total perçu par la société Réunicable du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts, assis sur les investissements productifs dans le déploiement de son réseau FttH (« fibre optique jusqu’à l’abonné ») mutualisé à La Réunion ainsi que l’attestation comptable afférente. A l’article 2 de cette même décision, l’ARCEP a rejeté le surplus de la demande de Canal + Télécom visant à diminuer les tarifs de cofinancement du déploiement du réseau FttH, en l’absence d’éléments produits par Canal + Télécom « permettant de critiquer utilement le caractère raisonnable des tarifs de Réunicable », ces tarifs « n’apparaissant pas, [en outre], dépositionnés par rapport à ceux pratiqués par les autres opérateurs d’infrastructure FttH à La Réunion et en métropole ». 4.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
C'est une procédure d'urgence devant le juge administratif pour suspendre l'exécution d'une décision administrative en attendant le jugement au fond.
Quelles sont les conditions pour obtenir une suspension ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
L'ARCEP peut-elle exiger la communication d'informations couvertes par le secret des affaires ?
Oui, dans le cadre de ses pouvoirs de régulation, mais cette communication peut être contestée et suspendue si elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'entreprise.
Que se passe-t-il si je n'exécute pas une mise en demeure de l'ARCEP ?
L'ARCEP peut engager des poursuites et infliger des sanctions pécuniaires, mais ces sanctions ne sont pas immédiates et laissent un délai pour contester.
Quel est le délai pour saisir le juge des référés ?
Il n'y a pas de délai spécifique, mais il faut agir rapidement après la décision, car l'urgence s'apprécie au moment de la requête.
Le juge des référés peut-il suspendre une décision de l'ARCEP ?
Oui, si les conditions d'urgence et de doute sérieux sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution de la décision.

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