Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2026, n° 512063

Rejet défaut de doute sérieux Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512063.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

La sanction disciplinaire infligée par la commission des sanctions de l'AFLD pour violation des règles antidopage est-elle entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité, justifiant sa suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État peut suspendre l'exécution d'une décision administrative si l'urgence le justifie et s'il existe un doute sérieux sur sa légalité. En l'espèce, le requérant ne démontre pas de doute sérieux, car la présence de substances interdites résultait d'une prise de médicament sans vérification élémentaire et avec un dépassement de la prescription, caractérisant une faute ou négligence significative. La sanction de vingt mois d'interdiction n'apparaît pas disproportionnée au regard de ces éléments.

Faits clés

  • Contrôle antidopage positif le 15 décembre 2024 lors d'un match de rugby espoirs, détection de prednisone et prednisolone.
  • Le requérant a pris du Solupred 20 mg prescrit par un médecin urgentiste pour des crises d'asthme, mais a dépassé la durée de traitement en prenant quatre comprimés supplémentaires le jour du contrôle.
  • La commission des sanctions de l'AFLD a infligé une interdiction de vingt mois de participer à toute compétition ou activité sportive, avec reprise d'entraînement autorisée les deux derniers mois, et publication nominative de la sanction.
  • Le requérant conteste la sanction, invoquant notamment son jeune âge, son statut amateur, l'absence d'éducation antidopage, et l'impact sur sa carrière professionnelle.
  • Le juge des référés rejette la requête, estimant que les moyens invoqués ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 232-9 du code du sport article L. 232-23-3-10 du code du sport article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision n° CS 2025-4 du 14 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, en premier lieu, en l’interdiction pendant une durée de vingt mois de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leur membre, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres, et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique, en deuxième lieu, en l’autorisation d’une reprise de l’entraînement avec une équipe ou l’utilisation d’équipements d’un club ou d’un membre d’une organisation signataire du code mondial antidopage durant les deux derniers mois de la suspension et, en dernier lieu, en la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l’ALFD pendant la durée de la suspension et au moins un mois ; 2°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision litigieuse, en cours d’exécution, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, en premier lieu, elle lui interdit de participer à toute compétition et tout entrainement de rugby pendant près de deux ans, en deuxième lieu, elle fait, eu égard à son âge, définitivement obstacle à sa carrière sportive en tant que professionnel, en troisième lieu, l’impossibilité de fréquenter les terrains entrainera inévitablement une perte de performance et une baisse de niveau tout en affectant son équilibre personnel, en quatrième lieu, elle porte atteinte à sa réputation en tant que joueur de rugby et, en dernier lieu, elle le prive de sa seule source de revenus alors même qu’il ne bénéficie plus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis janvier 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les membres de la formation plénière de la commission des sanctions ont été régulièrement convoqués cinq jours au moins avant la séance du 14 novembre 2025, ni que l’ordre du jour leur a été adressé et, d’autre part, il n’a pas été informé de son droit de garder le silence après avoir reçu notification de l’exposé des griefs retenus par le collège de l’AFLD suite à sa décision d’engager des poursuites, alors que la décision de sanction repose de manière déterminante sur sa réponse spontanée à ces griefs ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que, en premier lieu, elle compromet son projet de jouer en qualité de professionnel alors même que l’équipe des Dragons catalans de rugby à XIII lui avait présentée une opportunité professionnelle, en deuxième lieu, il ne peut être considéré comme ayant commis une faute ou une négligence significative, eu égard à son âge, à son expérience, à la circonstance que la substance a été absorbée sur prescription médicale et à sa qualité de joueur amateur n’ayant jamais reçu d’éducation anti-dopage significative, en troisième lieu, il est conscient des enjeux relatifs à la lutte contre le dopage et effectue des missions de prévention à ce titre en tant que jeune coach, en dernier lieu, la commission des sanctions n’a pas tenu compte de son comportement antérieur irréprochable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu'il y ait lieu de faire la preuve que l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d'une faute ou d'une négligence du sportif. ». Aux termes du I de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport : « Lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n’est pas applicable. ». En outre, le II du même article dispose que : « (…) 3° (…) lorsque la violation implique (…) la présence dans un échantillon, l’usage, ou la possession non-intentionnels d’une substance ou d’une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (…) ». 3. M. A... B..., joueur de rugby amateur, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 15 décembre 2025, par laquelle la commission des sanctions de l’AFLD a décidé sur le fondement de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je demander la suspension d'une sanction antidopage en référé ?
Oui, vous pouvez saisir le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à condition de démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un doute sérieux ?
Un doute sérieux est une contestation suffisamment fondée sur la légalité de la décision, par exemple un vice de procédure, une erreur de droit ou une disproportion manifeste.
La prise d'un médicament prescrit peut-elle excuser un contrôle positif ?
Non, la prescription médicale ne suffit pas si le sportif n'a pas vérifié que le médicament ne contenait pas de substance interdite, et s'il a dépassé la posologie prescrite, cela peut constituer une faute ou négligence significative.
Quelle est la durée maximale d'une suspension pour dopage ?
La durée dépend de la gravité de la faute. En cas de faute ou négligence significative, la sanction peut aller jusqu'à deux ans, voire plus en cas de circonstances aggravantes.
Puis-je continuer à m'entraîner pendant une suspension ?
La sanction peut inclure une interdiction de participer à des entraînements organisés par des fédérations ou ligues, mais des programmes de réhabilitation peuvent être autorisés. En l'espèce, la reprise de l'entraînement était autorisée les deux derniers mois de la suspension.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.