Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Police Nationale demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la fiche technique publiée par la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS) du ministère de l’intérieur le 3 décembre 2025 relative à la gestion des stages des agents en régime cyclique.
Il soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte ni la signature ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur ;
- aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait été prise par le ministre de l’intérieur ou par une personne disposant d’une délégation de signature régulièrement publiée l’habilitant à la signer et, en tout état de cause, les règles statutaires qu’elle fixe sur les conditions de décompte du temps de travail des fonctionnaires de la police nationale ne peuvent être fixées que par un décret en Conseil d’Etat ;
- l’article 70 de l’arrêté du 5 septembre 2019 du ministre de l’intérieur portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale sur lequel elle est fondée est lui-même illégal en ce qu’il n’instaure qu’un repos journalier minimum de 8 heures, en méconnaissance du repos journalier minimal de 11 heures garanti par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002, les stages et les activités de formation ne figurant pas parmi les dérogations autorisées ;
- elle méconnait l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique sur la protection de la sécurité et de la santé physique et morale des fonctionnaires de la police nationale en ce qu’elle n’exempte totalement que d’une nuit de service un agent qui effectue un stage entre deux nuits de service ;
- elle méconnait les articles 53 et 56 de l’arrêté du 5 septembre 2019 dès lors que lorsqu’un agent effectue un stage entre une nuit de repos et une nuit de travail, il devrait bénéficier, au titre des heures de stage, du bénéfice du repos compensateur de services supplémentaires (RCSS) prévu par ces dispositions alors que la fiche technique contestée utilise le RCSS généré par les heures de stage pour alimenter le repos journalier minimum de 8 heures en privant ainsi l’agent des droits attachés aux services supplémentaires réalisés en rappel ;
- elle méconnait l’article 70 de l’arrêté du 5 septembre 2019 qui ne fixe aucune règle pour une convocation entre une nuit de repos et une nuit de travail pour les agents disposant d’un cycle supérieur ou égal à 11h08, en assimilant une nuit de repos ordinaire à une exemption de la vacation précédente ;
- elle méconnait les articles 71 et suivants de l’arrêté du 5 septembre 2019 en ce qu’elle ne permet pas aux agents de bénéficier, le cas échéant, de la récupération du repos journalier manqué prévue par ces dispositions ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fiche technique contestée affecte directement et immédiatement les conditions de travail des agents soumis à un régime cyclique de nuit, catégorie de personnels particulièrement exposée aux risques pour la santé et bénéficiant, à ce titre, d’un niveau de protection renforcé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;
- l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le syndicat Alliance Police Nationale doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la fiche technique publiée par la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens (DRHFS) du ministère de l’intérieur le 3 décembre 2025 relative à la gestion des stages des agents en régime cyclique, au sens de l’article 6 de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale, en tant qu’elle vise les agents soumis à un régime cyclique de nuit, qui effectuent un stage durant la journée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale : « Pour l'organisation du travail des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 (relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat), lorsque les tâches de sécurité et de paix publiques, de police judiciaire et de renseignement et d'information, qui leur sont confiées, l'exigent./ Cette dérogation doit toutefois respecter les conditions suivantes : (…) 2° Les agents bénéficient d'un repos journalier de onze heures consécutives, au minimum, au cours de chaque période de vingt-quatre heures ».