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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 22 juillet 2026, n° 512100

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:512100.20260722

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel relatif à la compétence des préfets pour autoriser la pêche dans un port et à l'application du principe d'indépendance des législations est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Un arrêté du 31 juillet 2020 a modifié le règlement particulier du port de Bayonne pour autoriser la pêche dans ses limites administratives.
  • Des associations de protection de l'environnement ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Pau.
  • Le tribunal administratif a annulé l'arrêté, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande des associations.
  • Les associations se sont pourvues en cassation devant le Conseil d'Etat.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens invoqués n'étaient pas sérieux.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées‑Atlantiques, de la préfète des Landes et du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 31 juillet 2020 portant modification de l’article 26 du règlement particulier du port de Bayonne en tant qu’il autorise les activités de pêche dans les limites administratives de celui-ci par l’ajout d’un paragraphe 3 à cet article. Par un jugement n° 2002048 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 23BX02117 du 2 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat des associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique du Gave d’Oloron ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, les associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que les préfets des Landes et des Pyrénées-Atlantiques étaient compétents pour autoriser, même sous conditions, la pêche dans le port de Bayonne, alors qu’ils ne sont pas compétents en matière de police de la pêche ; - à supposer que les préfets des départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes aient été compétents pour autoriser la pêche dans le port de Bayonne, a néanmoins commis une erreur de droit en jugeant que le principe d’indépendance des législations constituait un obstacle dirimant à la prise en compte, par ces préfets, de la réglementation des saumons atlantiques. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux associations SEPANSO 64, SEPANSO Landes, Salmo Tierra-Salva Tierra et à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique Gave d’Oloron. Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et M. Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 22 juillet 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Puis-je pêcher dans le port de Bayonne ?
La décision du Conseil d'Etat n'admet pas le pourvoi des associations, ce qui laisse en vigueur l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande des associations. Par conséquent, l'arrêté du 31 juillet 2020 autorisant la pêche dans le port de Bayonne reste en vigueur, sous réserve des conditions prévues.
Qui est compétent pour autoriser la pêche dans un port ?
La question de la compétence des préfets pour autoriser la pêche dans un port a été examinée par la cour administrative d'appel, qui a jugé qu'ils étaient compétents. Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, considérant que les moyens n'étaient pas sérieux, ce qui confirme la compétence des préfets.
Qu'est-ce que le principe d'indépendance des législations ?
Le principe d'indépendance des législations signifie que les différentes réglementations (par exemple, la police de la pêche et la protection des espèces) s'appliquent de manière autonome, sans que l'une ne conditionne l'autre. Dans cette affaire, les associations soutenaient que ce principe ne devait pas empêcher la prise en compte de la réglementation sur les saumons atlantiques, mais le Conseil d'Etat n'a pas retenu ce moyen.
Comment faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il doit être motivé et soulever des moyens de droit. Le Conseil d'Etat procède à une admission préalable : si le pourvoi est irrecevable ou ne présente pas de moyen sérieux, il est rejeté.
Les associations de protection de l'environnement peuvent-elles contester un arrêté autorisant la pêche ?
Oui, les associations agréées de protection de l'environnement ont un intérêt à agir pour contester les actes administratifs qui portent atteinte à l'environnement. En l'espèce, les associations ont pu saisir le tribunal administratif, mais leur pourvoi en cassation n'a pas été admis.

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