Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 9 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé la radiation de Mme D... du tableau de la section A de l’ordre à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. B... soutient qu’elle est entachée :
-d'irrégularité, faute pour lui d’avoir été mis en mesure de présenter ses observations, alors que la décision préjudiciait à ses intérêts ;
-d’erreur de droit en ce que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration alors que seules les dispositions spéciales de l’article L 4111-4 du code de la santé publique étaient applicables ;
-d’erreur de droit et d’ultra petita en ce qu’il préjuge de l’existence d’un manquement professionnel de sa part, et alors au surplus que l’existence d’un tel manquement ne pourrait résulter que la portée rétroactive de la décision du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 7 avril 2025 ;
-d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits en ce qu’elle retient que la vente de la « pharmacie Saint-Charles » était parfaite alors que la décision de retrait de son inscription au tableau de la section A était devenue définitive et que la condition suspensive de la vente ne pouvait dès lors être regardée comme remplie ;
-d’erreur de fait en ce qu’elle omet de prendre en compte le fait que la décision de radiation du 2 septembre 2024 avait un effet différé au 1er octobre 2024 ;
-d’erreur de ce fait en ce qu’elle affirme que Mme D... n’exerçait plus de fonctions dans l’officine après le 2 septembre 2024 ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 27 avril 2026, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que M. B... ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision attaquée ;
-les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2026, présentée par M. B... ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 13 juin 2024. Mme A... D..., pharmacienne titulaire d’officine, a cédé à M. C... B... l’intégralité des parts sociales de la société « Pharmacie Saint-Charles », située à Paris (15e arrondissement), sous la seule condition suspensive de l’enregistrement par le conseil de l’ordre des pharmaciens de la déclaration d’exploitation exigée par l’article L. 5129-5 du code de la santé publique. Par une décision du 2 septembre 2024, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a, sur sa demande, inscrit M. B... au tableau de la section A de l’ordre et radié Mme D... de ce tableau. Par une décision du 7 avril 2025, le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a, sur la demande de M. B..., retiré la décision d’inscription le concernant. Par une seconde décision du même jour, il a procédé d’office au retrait de la décision du 2 septembre 2024 radiant Mme D.... Par une décision du 29 septembre 2025, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, statuant en formation administrative sur le recours hiérarchique formé par Mme D... contre cette dernière décision, a prononcé la radiation rétroactive de l’intéressée au 2 septembre 2024. M. B... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 septembre 2025 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
2. M. B... ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision, dont le dispositif ne produit aucun effet direct à son égard et ne lui fait pas grief. La circonstance que le Conseil national de l’ordre des pharmaciens fasse mention de sa situation dans la motivation de sa décision est sans incidence à cet égard. Sa requête est dès lors irrecevable et ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées par M. B....
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser au Conseil national de l’ordre des pharmaciens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au Conseil national de l’ordre des pharmaciens la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C... B... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à Madame A... D....
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :