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Conseil d'État, Juge des référés, 25 mars 2026, n° 512113

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512113.20260325

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'attribution d'un hébergement d'urgence à une famille avec enfants et une personne handicapée constitue-t-elle une carence caractérisée de l'État portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

Le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale implique que les autorités de l'État mettent en œuvre ce droit. Seule une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'appréciation de cette carence se fait au cas par cas, en tenant compte des circonstances exceptionnelles.

Faits clés

  • M. C... et Mme D..., avec leurs deux enfants mineurs, ont demandé au juge des référés un hébergement d'urgence.
  • Ils ont été expulsés d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile le 23 décembre 2025 avec le concours de la force publique.
  • Mme D... souffre de crises non épileptiques psychogènes et d'une paraplégie chronique, avec aggravation des symptômes due à la perte de logement.
  • Le couple a contacté le 115 à de nombreuses reprises sans résultat.
  • Ils ont refusé plusieurs propositions d'aide au retour volontaire.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... et Mme A... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur octroyer un hébergement d’urgence, ainsi qu’à leurs deux enfants mineurs, dès la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600092 du 12 janvier 2026, la juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C... et Mme D... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que la condition d’urgence est satisfaite eu égard, d’une part, aux conditions de vie de leur famille à la rue, avec deux jeunes enfants dont la scolarité est menacée et, d’autre part, au handicap de Mme D... dont la santé est menacée ; - qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et à la dignité humaine ; - que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a jugé que l’absence d’attribution d’un hébergement ne révélait pas une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale alors qu’en premier lieu, l’inaction du préfet de la Haute-Garonne fait naitre une carence caractérisée par l’absence de proposition d’hébergement et la mise en place du plan grand froid seulement au niveau jaune, qu’en deuxième lieu, cette carence emporte de graves conséquences sur leur intégrité physique et psychique et, qu’en dernier lieu, la pathologie de Mme D... représente une circonstance exceptionnelle en raison de son état de vulnérabilité, aggravé par l’absence d’hébergement d’urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (...) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 2, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. C... et Mme D... tendant à ce qu’elle enjoigne à l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1 ci-dessus, de les prendre en charge, avec leurs deux enfants mineurs, âgés de 11 et 13 ans, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence prévu par les dispositions citées au point 2, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a d’abord constaté, par des motifs qui ne sont pas contestés en appel, que les demandes d’asile des requérants, de nationalité géorgienne, ayant été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2024, de même que, par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2025 devenu définitif, leurs recours contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2024 leur faisant notamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ils n’avaient plus le droit de se maintenir en France, ni vocation à bénéficier de ce dispositif d’hébergement d’urgence. 5. La juge des référés a ensuite également constaté, au vu des dernières statistiques fournies par le préfet de la Haute-Garonne, la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans ce département, et l’importance du nombre de demandes non satisfaites, notamment celles de familles avec enfants, parfois en bas âge. Elle a enfin estimé qu’alors que M. C... et Mme D...

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le droit à l'hébergement d'urgence ?
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence (article L. 345-2-2 du CASF).
Comment faire valoir mon droit à l'hébergement d'urgence ?
Vous pouvez contacter le 115, saisir le préfet, ou en cas de refus, saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Qu'est-ce qu'une carence caractérisée de l'État ?
C'est une absence manifeste de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le juge des référés peut-il m'obliger à être hébergé ?
Oui, si vous démontrez une urgence et une carence caractérisée de l'administration, le juge peut ordonner à l'État de vous proposer un hébergement.
Quels sont les critères pour obtenir une mesure de référé liberté ?
Il faut justifier d'une urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par une personne publique.

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