Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le centre hospitalier national d’ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme de 87 387,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement le 4 septembre 2019. Par un jugement n° 2210451 du 26 avril 2024, le tribunal administratif a condamné solidairement le CHNO et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 61 372,18 euros et à verser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine la somme de 5 171,14 euros au titre de ses débours.
Par un arrêt n° 24PA02773 du 3 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a, statuant sur l’appel du CHNO des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance et sur les appels incidents de la CPAM des Hauts-de-Seine et de M. B..., ramené à 46 980,28 euros la somme que l’établissement et son assureur sont condamnés à verser à M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il réduit le montant de son indemnisation ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du CHNO des Quinze-Vingts et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la responsabilité du centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts ne peut être engagée à son égard pour ne pas l’avoir informé des conséquences d’une absence de traitement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze-Vingts et à la société Relyens Mutual Insurance.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M.Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M.Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :