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Conseil d'État, Juge des référés, 6 mars 2026, n° 512192

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512192.20260306

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de mettre en place un accompagnement individuel à temps plein pour un enfant handicapé constitue-t-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une mesure de référé ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que si l'atteinte à une liberté fondamentale est grave et manifestement illégale. En matière de scolarisation des enfants handicapés, cette appréciation tient compte de l'âge de l'enfant et des diligences accomplies par l'administration. Une insuffisance d'accompagnement ne constitue pas une telle atteinte si l'administration a accompli des diligences et que la situation ne révèle pas une carence caractérisée.

Faits clés

  • Des enfants handicapés scolarisés à l'école Gérard-Lang à Paulhac ont besoin d'accompagnement (aide mutualisée pour E., aide individuelle à temps plein pour D.).
  • Les décisions de la CDAPH ont attribué ces aides, mais l'académie n'a pas mis en place un accompagnement conforme.
  • Les parents ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté leur demande.
  • Les parents ont fait appel devant le Conseil d'État, invoquant l'urgence et l'atteinte grave au droit à l'éducation.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a relevé que l'académie avait accompli des diligences et que la situation ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative loi n° 2005-102 du 11 février 2005 code de l'éducation

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme H... A... et M. I... Q..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D..., Mme C... S..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E..., Mme P... K... et M. F... R..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G..., Mme M... J... et M. O... J..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure N..., et M. L... T..., agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place l’accompagnement de leurs enfants à l’école Gérard-Lang à Paulhac (Haute-Garonne) par l’affectation, en nombre suffisant, d’accompagnants individuels des élèves en situation de handicap, avec un minimum de deux accompagnants supplémentaires, dans les conditions fixées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute Garonne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600347 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H... A... et M. I... Q..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D..., et Mme C... S..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E..., demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d’enjoindre à tout le moins au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place, sans délai, un accompagnement individualisé à temps plein de D... conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ainsi qu’un accompagnement mutualisé conforme à l’évaluation des besoins de E.... Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le manque de deux postes d’accompagnants constitue une perte de chance irréversible pour leurs enfants, en particulier pour la scolarité de D..., en CP redoublé, et pour la santé de E..., contrainte de prendre un traitement médicamenteux pour compenser l’insuffisance de son accompagnement ; - c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que leur demande avait été introduite tardivement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et particulièrement au droit à une scolarisation adaptée des enfants handicapés ; - la carence de l’Etat à exécuter les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constitue une illégalité manifeste, qui ne saurait être justifiée ni par des difficultés de recrutement, ni par une pénurie de moyens ; - leurs enfants pâtissent d’une rupture caractérisée de l’égalité devant le service public de l’éducation ; - le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte une évaluation obsolète des besoins de E... et en estimant que l’accompagnement mutualisé partiel mis en place pour D... pouvait valoir exécution de la décision d’accompagnement individualisé à temps plein le concernant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de l’éducation ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Mme H... A... et M. I... Q..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D..., et Mme C... S..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E..., relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place l’accompagnement de leurs enfants à l’école Gérard-Lang à Paulhac (Haute-Garonne) par l’affectation, en nombre suffisant, d’accompagnants individuels des élèves en situation de handicap, avec un minimum de deux accompagnants supplémentaires, dans les conditions fixées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute Garonne. 3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. (…) ». 4.

Questions fréquentes

Mon enfant handicapé n'a pas d'accompagnant, que faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative si vous estimez qu'il y a une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation. Il faut démontrer l'urgence et la carence de l'administration.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale ?
C'est une violation évidente d'une liberté fondamentale, comme le droit à l'éducation, qui cause un préjudice grave. Le juge apprécie au cas par cas, en tenant compte des diligences de l'administration.
Comment obtenir une aide individuelle pour mon enfant ?
Vous devez faire une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui transmet à la CDAPH. Celle-ci décide de l'attribution d'une aide individuelle ou mutualisée.
Que faire si l'école ne respecte pas la décision de la CDAPH ?
Vous pouvez saisir le recteur d'académie pour demander l'exécution de la décision. En cas de refus, vous pouvez engager un recours contentieux, notamment en référé.
Le juge des référés peut-il obliger l'État à recruter des accompagnants ?
Oui, s'il constate une carence caractérisée, il peut enjoindre à l'administration de prendre les mesures nécessaires, mais il tient compte des moyens disponibles et des diligences accomplies.

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