Vu la procédure suivante :
M. et Mme G... et E... C... et M. et Mme F... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile (Vendée) a accordé à M. B... D... un permis d’aménager un terrain situé 68, rue des écoles ainsi que la décision du 8 décembre 2024 rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2500535 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C..., et de M. et Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. D... soutient que le tribunal administratif a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’étude qu’il avait fournie à l’appui de sa demande de permis d’aménager était insuffisamment probante pour remettre en cause l’inclusion de son terrain dans une zone humide par le plan local d’urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le vice dont il considérait que le permis d’aménager litigieux était entaché n’était pas susceptible d’être régularisé en vertu de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. D... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D....
Copie en sera adressée à M. et Mme G... et E... C..., premiers dénommés pour l’ensemble des requérants devant le tribunal administratif de Nantes et à la Commune de Noirmoutier en l’Ile.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :