Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, d’une part, annulé la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle 76-1 Rouen-Nord de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime a autorisé la société Vallourec Tubes France à le licencier pour motif économique et, d’autre part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et accordé l’autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 2203380 et 2204351 du 16 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24DA01374 du 9 décembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 30 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Vallourec Tubes France et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de la portée de ses écritures en ce qu’il retient que les moyens tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il retient que seules trois sociétés du groupe Vallourec relèvent d’un même secteur d’activité sans rechercher, d’une part, si elles relevaient d’un secteur d’activité distinct au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et, d’autre part, si leur spécialisation permettait d’exclure leur rattachement à un secteur d’activité plus étendu ;
- d’erreur de droit en ce que, pour exclure la société holding Vallourec SA du secteur d’activité au niveau duquel il convient d’apprécier le motif économique de son licenciement, il se fonde sur des motifs inopérants tirés de ce que la société holding n’emploie aucun salarié et ne participe pas directement aux activités de production et de commercialisation de ses filiales ;
- d’erreur de droit en ce que, pour retenir l’existence de difficultés économiques justifiant son licenciement, il n’a pas pris en compte la situation économique de la société Vallourec Tubes alors que cette dernière relève du même secteur d’activité que les deux autres sociétés dont il a pris en compte les difficultés ;
- d’erreur de droit en ce que, pour retenir l’existence de difficultés économiques à la date de la décision d’autorisation de licenciement du ministre du travail, il se fonde sur des données anciennes et des considérations hypothétiques ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement sans vérifier le caractère sérieux des recherches de reclassement ni la précision des offres de reclassement qui lui ont été proposées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la société Vallourec Tubes France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :