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Conseil d'État, Juge des référés, 11 février 2026, n° 512239

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:512239.20260211

Synthèse de la décision

Question juridique

L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une suspension en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut suspendre une mesure administrative que si elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En l'espèce, l'atteinte au droit à la vie privée et familiale n'est pas caractérisée compte tenu du comportement délictuel de l'intéressé et de l'absence de preuve de liens familiaux stables en France.

Faits clés

  • M. A..., ressortissant haïtien, est entré en France en 2004 à l'âge de 12 ans.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de deux ans.
  • Il a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence, de stupéfiants et d'infractions routières.
  • Il conteste l'arrêté en invoquant son droit à la vie privée et familiale, notamment ses liens avec ses enfants français et sa concubine.
  • Le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'arrêté en tant qu'il fixe Haïti comme pays de destination, mais a rejeté le surplus.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2502316 du 23 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, d’une part, a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’article 2 de cette ordonnance ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale ; - c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a retenu une insuffisance de preuves de ses liens privés et familiaux avec la France et son intégration dans le tissu économique et social français alors que, en premier lieu, il est présent sur le territoire français depuis l’âge de 4 ans de manière continue de sorte qu’il n’a plus aucune attache familiale en Haïti, en deuxième lieu, il a suivi une éducation scolaire classique et justifie de diplômes et certificats professionnels, en troisième lieu, ses parents vivent régulièrement sur le territoire français depuis plusieurs décennies et, en dernier lieu, il est père de quatre enfants de nationalité française et est en concubinage avec une femme également de nationalité française ; - l’arrêté du 2 décembre 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que, d’une part, les faits sur lesquels l’obligation de quitter le territoire français repose sont des délits anciens ou, pour les plus récents mineurs, insuffisants pour considérer que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, il repose essentiellement sur l’incident du 25 novembre 2025 alors qu’il est présumé innocent et que les faits de délits de violence sur un professionnel de santé suivi d’une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ont été requalifiés en menace de mort, ce qui constitue une infraction pénale de moindre gravité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A..., de nationalité haïtienne, fait appel d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane en tant qu’elle rejette, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa demande de suspension de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Pour estimer que cette décision ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juge des référés a relevé, d’une part, que le requérant est entré en France en 2004, à l’âge de 12 ans, qu’il démontre sa présence en France en 2005, 2006 et de 2008 à 2012, qu’il était scolarisé en France au cours de ces années et a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle de maçon. Elle a relevé, d’autre part, que son père, titulaire d’une carte de résident permanent, sa mère, ayant acquis la nationalité française, sont présents en France et qu’il démontre également être le père d’un enfant français né le 9 septembre 2024, de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle l’ancienneté de la communauté de vie n’est cependant pas suffisamment établie par la seule attestation de cette dernière. Elle a estimé que ces éléments n’apparaissaient pas suffisants afin d’établir, notamment, son intégration dans le tissu économique et social français, alors que l’intéressé a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence le 20 juin 2013 par le tribunal judiciaire de Cayenne, a fait l’objet de 205 heures de travaux d’intérêt général pour voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable le 25 janvier 2018, d’ordonnances pénales en 2017 et 2018 relatives à des infractions au code de la route, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et sans assurance, a été condamné, le 25 septembre 2020, à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violence dans un local administratif ou aux abords lors de l’entrée ou la sortie du public sans incapacité, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de transport non autorisé, détention, offre ou cession non autorisée, acquisition et importation de stupéfiants sur la période de 2017 à 2019, par jugement du tribunal judiciaire de Reims du 19 mai 2020. L’ordonnance relève encore qu’il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances stupéfiantes et sous l’empire d’un état alcoolique en 2016 et 2021, et pour circulation avec un véhicule sans permis et sans assurance en 2017, 2023 et 2025, et qu’en dernier lieu, si M. A... conteste l’ampleur des faits qui se sont produits le 25 novembre 2025, de menace de mort à l’encontre d’un professionnel de santé, il ne conteste pas l’existence d’une altercation verbale et ce, alors qu’il est convoqué le 31 janvier 2026 devant le délégué du procureur de la République, dans le cadre d’une composition pénale. 3. Si M. A... conteste à l’appui de son appel certaines appréciations sur lesquelles s’est fondée la juge des référés du tribunal administratif, comme notamment l’âge auquel il serait entré en France, qui serait de 4 ans et non de 12 ans, la stabilité de sa communauté de vie avec une ressortissante française, ou le caractère parfois ancien de certaines condamnations pénales, il n’apporte aucun élément nouveau qui serait, à la date de la présente ordonnance, propre à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle la juge des référés du tribunal administratif s’est livrée pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Questions fréquentes

Puis-je être expulsé si j'ai des enfants français ?
La présence d'enfants français ne fait pas obstacle à une OQTF, mais elle est prise en compte dans l'appréciation de l'atteinte à la vie privée et familiale. En l'espèce, le juge a estimé que l'atteinte n'était pas grave et manifestement illégale.
Comment contester une OQTF ?
Vous pouvez former un recours en annulation devant le tribunal administratif et demander un référé suspension si l'urgence est justifiée. Le juge vérifie si la mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Qu'est-ce qu'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
C'est une violation évidente et sérieuse d'un droit fondamental, comme le droit à la vie privée et familiale, qui justifie une intervention du juge des référés en urgence.
Mon casier judiciaire peut-il justifier une OQTF ?
Oui, des condamnations pénales peuvent être considérées comme une menace pour l'ordre public et justifier une OQTF, même si vous avez des attaches familiales en France.
Que faire si je suis menacé d'expulsion vers un pays dangereux ?
Vous pouvez demander la suspension de la décision fixant le pays de destination, comme cela a été fait en l'espèce, si vous démontrez un risque réel pour votre vie ou votre liberté.

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